{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-12-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-90_2015-12-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_90_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737247a36f0a4e7a5fa97e9ab8f8dfdac664019a936245421f59a82760eecb2abc0d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_90", "Checksum": "ebd3d17d2ba200d54a556d5431c2ae70"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:04", "Checksum": "eccb4ab3e375c391cdb6ae2a18d85c61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.12.2015 CC 2015 90\nRegeste:\nObligation d'introduire une action au fond après une décision rendue à titre provisoire, lorsque celle-ci constitue une mesure d'exécution anticipée, mais sans revêtir un effet définitif. | mesures provisoires et préliminaires\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 90 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 10 DECEMBRE 2015\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Pierre Vallat, avocat à Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy,\nintimé,\n\nrelative à l'ordonnance de la juge civile du 24 août 2015.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 2 septembre 2013, A. (ci-après : le recourant) a conclu un contrat de vente portant\nsur un tracteur d'occasion CASE IH MX100 avec C. SA pour le prix de\nCHF 31'000.-. B. (ci-après : l'intimé) a payé une partie du prix, soit CHF 14'000.-,\nmontant considéré comme une avance consentie au recourant. C. SA a dès lors remis\nle tracteur au recourant et un permis de circulation lui a été délivré (annexes nos 2 et\n3).\n\nB. Le 17 octobre 2013, l'intimé a requis de l’Office des poursuites une réserve de\npropriété sur l’objet du contrat de vente à laquelle le recourant a consenti (annexe 4).\n\nC. En avril ou mai 2015, faute du remboursement de l’avance, l'intimé a dérobé le\ntracteur qui se trouvait sur la parcelle du recourant. Après discussion, ce dernier a pu\n2\n\nle récupérer. Fin juillet 2015, n'ayant toujours reçu aucun paiement, l'intimé a une\nnouvelle fois dérobé le tracteur qui se trouvait à U. Il a informé le recourant qu'il allait\nvendre le tracteur.\n\nD. Le 10 août 2015, le recourant a saisi le Tribunal de première instance d’une requête\nà fin de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ordonner\nimmédiatement à l'intimé de lui rendre le tracteur, sous commination d'une amende\nd'ordre de CHF 500.- au plus pour chaque jour d'inexécution, à faire interdiction\nimmédiate à l'intimé de disposer du tracteur sous commination d'une amende d'ordre\nde CHF 5'000.- et à ordonner, en cas d'inexécution par l'intimé, l'exécution de la\ndécision par un tiers avec l'assistance de la police, ce aux frais de l'intimé, sous suite\ndes frais et dépens.\n\nE. Le 12 août 2015, la juge civile du Tribunal de première instance a fait interdiction\nimmédiate à l'intimé de disposer du tracteur, à titre de mesure superprovisionnelle.\n\nF. Le 13 août 2015, l'intimé a pris position sur la requête. ll indique admettre les mesures\ntelles que proposées par le recourant.\n\nG. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2015, la juge civile a confirmé\nl'interdiction faite à l’intimé de disposer du tracteur et a imparti un délai de trois mois\nau recourant pour introduire son action au fond, sous peine de péremption.\n\nH. Le 10 septembre 2015, le recourant a interjeté un recours contre l'ordonnance du\n24 août 2015. Il demande à la Cour civile, en modification partielle du jugement de\npremière instance, de prendre acte que le jugement de première instance est entré\nen force dans la mesure où il a confirmé à titre de mesures provisionnelles\nl'interdiction faite à l'intimé de disposer du tracteur, d'ordonner à l'intimé de rendre au\nrecourant le tracteur sous commination d'une amende d'ordre de CHF 500.- au plus\npour chaque jour d'inexécution, d'ordonner, en cas d'inexécution par l'intimé,\nl'exécution de la décision par un tiers, avec l'assistance de la police, ce aux frais de\nce dernier, et de condamner l'intimé aux frais et dépens dans les deux instances.\n\nA l'appui de son recours, le recourant relève que la réserve de propriété est nulle et\nqu'en qualité de propriétaire et de possesseur, il a le droit de réclamer la restitution\ndu tracteur. Il reproche à la juge civile de n’avoir pas tenu compte de l’acquiescement\nde l'intimé quant aux mesures provisionnelles. En outre, le recourant conteste le fait\nde devoir conditionner les mesures provisoires au dépôt d'une action au fond, sous\npeine de péremption.\n\nI. Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l'intimé conclut à ce que la Cour civile prenne\nacte que l’ordonnance du 24 août 2015 est entrée en force dans la mesure où elle a\nconfirmé à titre de mesures provisionnelles l'interdiction faite à l'intimé de disposer du\ntracteur et, pour le surplus, au rejet du recours.\n3\n\nL’intimé fait valoir notamment qu'il n'a jamais été d'accord que le tracteur soit restitué\nau recourant, mais qu'en revanche il acceptait qu'il lui soit fait défense de l’aliéner tant\nqu'un jugement au fond n'est pas intervenu. En outre, il indique qu'une solution\njuridique du litige, notamment en ce qui concerne la question de la réserve de\npropriété, exige une procédure au fond, raison pour laquelle un délai pour introduire\nl'action au fond doit être donné.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour traiter de la présente procédure (art. 308ss CPC\nart. 4 al. 1 LiCPC).\n\n"}