typiques du droit de la famille, il n'y a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce point. 9 5. Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans sa totalité. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les frais sont mis à la charge de l'appelante qui succombe et il ne lui est pas alloué de dépens, ni à l'intimé qui s'est désintéressé de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; partant,