Il ressort des débats parlementaires une volonté claire du législateur de restreindre la portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage fixée par l'article 105 ch. 4 CC. Cette disposition ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes à rechercher s'il y a abus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son mariage un titre de séjour en Suisse. En effet, la bonne foi des deux époux reste présumée (A MARCA, op. cit., n. 27 ad art.