{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-86_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_86", "Checksum": "aa2006fb0dfc56e964d54c428d05fa35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:58", "Checksum": "0e8e01738ee068f03a7f1b23b48c69f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce\n\n Il convient de relever que c'est la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée\nde séparation prévue par l'article 114 CC qui doit être objectivement insupportable. Il\nne s'agit donc pas d'examiner si la continuation de la vie commune est possible, ou\nsi le lien conjugal est irrémédiablement atteint au sens de l'article 142 aCC, mais\nuniquement si l'on peut contraindre l'un des époux à demeurer marié jusqu'à\nl'échéance du délai de l'article 114 CC (DE LUZE ET AL., op. cit., n. 1.5 ad art. 115).\n\nLe motif sérieux de l'article 115 CC peut être réalisé en cas de mariage fictif, lorsque\nles deux circonstances suivantes sont réalisés : d'une part, l'un des époux veut\neffectivement, en toute confiance, créer une communauté de vie et de destin ; d'autre\npart, son conjoint le dupe en lui faisant croire que telle est aussi son intention, alors\nqu'il ne vise en réalité que des avantages liés à sa situation administrative en Suisse,\nvoire des avantages financiers (DE LUZE ET AL., op cit., n. 1.13 ad art. 115 ; cf. aussi\nBOHNET, op. cit., n. 9 p. 187 et arrêts cités). Il revient au conjoint qui se prévaut de\nl'article 115 CC de démontrer l'existence d'un motif sérieux qui ne lui est pas\nimputable et qui rend la poursuite du mariage insupportable. La preuve des faits n'est\npas limitée à la haute vraisemblance (BOHNET, op. cit., n. 21 et réf. cit.).\n8\n\n3.2 Au vu de ce qui a été retenu dans le cadre de l'action en annulation du mariage, il\napparaît que la perpétuation du mariage jusqu'au terme de la durée de séparation\nprévue par l'article 114 CC ne peut être considérée comme insupportable pour\nl'appelante. Aucun élément du dossier ne permet d'établir un motif sérieux au sens\nde l'article 115 CC.\n\nBien que l'appelante soutienne avoir été dupée par l'intimé sur ses intentions, elle\nn'apporte aucun élément permettant de retenir que ce dernier a conclu le mariage\ndans le seul but d'obtenir des avantages administratifs. Au contraire, il apparaît que\nle couple s'est séparé suite à une dispute sans rapport avec l'obtention d'une\nautorisation de séjour.\n\n4. Enfin, l'appelante allègue que la juge civile aurait dû faire application de l'article\n107 al. 1 lit. c CPC.\n\n4.1 Selon l'article 107 al. 1 lit. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et\nrépartir les frais selon sa libre appréciation dans le cadre d'un litige relevant du droit\nde la famille.\n\nL'article 107 CPC attenue le principe de l'article 106 CPC en permettant au tribunal\nde répartir les frais selon son appréciation. Cette disposition permet au juge de\ns'écarter de la répartition classique des frais lorsque celle-ci s'avère trop rigide et\ninéquitable. Il résulte de son texte clair que l'article 107 CPC est une disposition\npotestative. Dans son champ d'application, le tribunal dispose d'un pouvoir\nd'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais\naussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de\nrépartition résultant de l'article 106 CPC (TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid.\n4.1).\n\nL'article 107 CPC ne signifie pas qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours\nrépartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'article 111 CC,\nil ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas\nde divorce (partiellement) litigieux. En pareil cas, il est conforme à la volonté du\nlégislateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du\nprocès sur les effets du divorce (TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).\n\n4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a mis la totalité des frais et dépens de première\ninstance à la charge de l'appelante, au motif que cette dernière s'est obstinée dans\nla voie de l'annulation de son mariage malgré les explications et informations que la\njuge civile lui a données tant en procédure de conciliation qu'aux débats et qu'il\napparaît que cette obstination résulte de la conception purement religieuse et\ntraditionnelle que l'appelante a du mariage. Compte tenu du large pouvoir\nd'appréciation du juge de première instance s'agissant de la répartition des frais de\nprocédure et de l'action en annulation du mariage qui ne fait pas partie des litiges\ntypiques du droit de la famille, il n'y a pas lieu de revoir le jugement attaqué sur ce\npoint.\n9\n\n5. Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans sa totalité.\n\nPour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les frais sont mis à la charge de\nl'appelante qui succombe et il ne lui est pas alloué de dépens, ni à l'intimé qui s'est\ndésintéressé de la procédure d'appel.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl’appel ; partant,\n\nconfirme\n\nle jugement de la juge civile du 30 avril 2015 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de seconde instance par CHF 2'000.- à la charge de l'appelante et\nles prélève sur son avance ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\n"}