{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-86_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_86", "Checksum": "aa2006fb0dfc56e964d54c428d05fa35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:58", "Checksum": "0e8e01738ee068f03a7f1b23b48c69f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce\n\nl'absence totale de volonté de l'intimé de créer avec elle une véritable communauté\nconjugale. Or, ainsi qu'on l'a déjà relevé ci-dessus, l'appelante admet que les faits à\nla base de l'éloignement des parties ne sont pas établis et que leurs versions à ce\nsujet divergent. Elle se borne, pour le surplus, à se référer à ses déclarations lors de\nl'audience des débats en première instance, à teneur desquelles la relation qu'elle a\nentretenue avec son ancien ami était antérieure au mariage et que l'intimé avait été\nmis au courant de cette relation avant le mariage. Il ressort cependant des\ndéclarations de l'appelante à l'audience du 18 août 2014 que l'intimé a découvert sur\nFacebook des messages écrits par l'ex-ami de son épouse, ce qui a provoqué une\ndispute entre eux au mois de février, que ce jour-là il lui a dit qu'il ne voulait plus rien\nsavoir d'elle et qu'il est allé tout raconter à son père (dossier de première instance p.\n74). A l'audience du 15 avril 2015, l'appelante s'est déclarée déçue du comportement\nde son mari qui est allé raconter la liaison qu'elle avait eue avant lui à son père, alors\nqu'elle souhaitait en parler à celui-ci ensemble avec son mari. L'appelante a précisé\nque lorsqu'elle est rentrée du travail le jour en question, ses parents l'attendaient et\n\"il y a eu une grande engueulade\" (dossier de première instance p. 158). Les\ndéclarations de l'appelante au sujet des réactions de son époux après la découverte\ndes messages de son ex-ami, si elles ne corroborent pas la version de l'intimé,\ndémontrent néanmoins que celui-ci a pu penser que son épouse avait continué\nd'entretenir une relation avec son ex-ami, même après le mariage, ainsi qu'il l'a\ndéclaré à l'audience du 18 août 2014 (dossier de première instance p. 76). L'intimé a,\nde plus, affirmé à cette occasion que l'appelante lui avait avoué avoir revu son excopain deux semaines auparavant et qu'il paraît qu'elle a couché avec lui lors d'un\nvoyage à W. (ibidem). Lors de l'audience du 15 avril 2015, l'appelante a précisé que\nson époux était au courant qu'elle était allée en vacances avec son ex-ami à W., mais\nque ce voyage s'est passé en 2012 et qu'elle l'a annoncé à son mari à fin 2012, c’est-\nà-dire avant le mariage (dossier de première instance p. 159), alors qu'à l'audience\ndu 18 août 2014, elle a refusé de dire quand elle était allée à W. avec son ex-ami\n(dossier de première instance p. 74).\n\nIl suit de ce qui précède que l'appelante n'a pas établi que la séparation intervenue\nau sein du couple peu de temps après l'arrivée de l'intimé en Suisse a été voulue par\ncelui-ci du seul fait qu'il avait obtenu, par le mariage, la seule chose qu'il visait, à\nsavoir le droit de venir en Suisse. Les précisions apportées par l'appelante en\npremière instance tendent plutôt à donner du crédit à la version de l'intimé. Il est ainsi\npossible, voire vraisemblable, que celui-ci s'est éloigné de son épouse en raison de\nla relation que celle-ci entretenait ou continuait d'entretenir avec son ex-ami, ou du\nmoins de ce qu'il a pu croire à ce sujet.\n\nOn ne saurait dès lors conclure de ces circonstances que l'intimé a conçu son mariage\ndans la seule perspective d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des\nétrangers, ni qu'il ne voulait pas véritablement fonder une communauté conjugale\navec son épouse. Il ressort d'ailleurs des messages que les époux se sont échangés\npar SMS les 25 et 26 février 2014 - dont une traduction figure au dossier (PJ 13 et 14\nde Me Brügger) - des signes évidents de sentiments amoureux entre eux, malgré les\ndifficultés qu'ils traversaient à cette période.\n7\n\n2.2.4 Cela étant, l'appel, en tant qu'il tende au prononcé de l'annulation du mariage, doit\nêtre rejeté.\n\n3. L'appelante invoque également l'application de l'article 115 CC. Selon elle, le\ncomportement de l'intimé est constitutif d'une rupture du lien conjugal lui permettant\nde demander le divorce avant l'expiration du délai de deux ans.\n\n3.1 Aux termes de l'article 115 CC, un époux peut demander le divorce avant l'expiration\ndu délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables\nrendent la continuation du mariage insupportable.\n\nL'article 115 CC contient deux concepts juridiques indéterminés, les \"motifs sérieux\"\net la \"continuation du mariage insupportable\". Il découle de la jurisprudence que le\njuge qui applique l'article 115 CC doit interpréter ces notions en tenant compte des\ncirconstances du cas particulier et appliquer ainsi les règles du droit et de l'équité (art.\n4 CC ; A MARCA, op. cit., n. 11 ad art. 115 ; BOHNET, in Droit matrimonial, 2016, n. 6\nad art. 115 CC ; les deux avec réf.).\n\nPour juger de l'existence de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC, il s'agit de\ndéterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan\naffectif et psychique, autrement dit si la réaction émotionnelle et spirituelle qui pousse\nle conjoint demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de ce lien\njusqu'à l'échéance du délai de l'article 114 CC est objectivement compréhensible.\nDes réactions excessives, suscitées par une susceptibilité particulièrement vive, sont\ntoutefois insuffisantes, de même que des dissensions inhérentes à tout divorce (DE\nLUZE ET AL., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.5 ad art. 115).\n\n"}