{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-86_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_86", "Checksum": "aa2006fb0dfc56e964d54c428d05fa35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:58", "Checksum": "0e8e01738ee068f03a7f1b23b48c69f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce\n\n2.2\n2.2.1 En l'espèce, il est constant qu'avant la célébration du mariage civil le 9 juillet 2013 qui\na eu lieu en Turquie, les parties se fréquentaient depuis 2010 et qu'elles se voyaient\nchaque été durant un mois pendant les vacances et qu'elles se téléphonaient presque\nquotidiennement. Les déclarations des parties sont concordantes à ce sujet. On doit\nen déduire qu'elles ont entretenu des contacts réguliers avant le mariage, même si\nceux-ci étaient espacés en raison du fait que l'appelante séjournait en Suisse au\ndomicile de ses parents, alors que l'intimé demeurait dans son pays d'origine, et\nqu'elles se connaissaient depuis un certain temps. Leur relation n'a donc pas été à\nce point brève avant le mariage ou si peu soutenue qu'on puisse y voir un indice de\nmariage de complaisance.\n5\n\nEn revanche, le fait que les époux n'ont pas véritablement vécu sous le même toit en\nSuisse après l'arrivée de l'intimé peut donner à penser que celui-ci n'avait pas\nsérieusement la volonté de former avec son épouse une véritable communauté\nconjugale. En effet, il ressort du dossier que l'intimé n'a passé qu'un seul jour au\ndomicile des parents de l'appelante lorsqu'il est venu la rejoindre en Suisse en\ndécembre 2013, qu'il s'est ensuite installé chez sa tante à U. pendant une semaine\npuis chez son frère à V. Les parties n'ont alors quasiment plus entretenu de contacts\njusqu'à leur rencontre du 23 février 2014 que l'appelante a sollicitée pour obtenir des\nexplications sur l'attitude de son conjoint qui avait pris ses distances d'avec elle.\n\n2.2.2 D'après le jugement de première instance, l'intimé a coupé les contacts avec son\népouse après avoir eu connaissance de la relation extraconjugale que celle-ci avait\nentretenue avec son ex-ami peu avant son arrivée en Suisse et quand bien même il\na admis avoir eu connaissance de cette relation avant son mariage ; l'autorité\nprécédente a considéré que le comportement de l'intimé ne pouvait pas être retenu\ncontre lui, car il s'agissait d'une réaction \"normale\", compte tenu de la situation à ce\nmoment-là.\n\nL'appelante critique l'appréciation du jugement de première instance qui, selon elle,\nsemble tenir pour acquis que la relation avec son ex-ami aurait eu lieu durant le\nmariage, fait qui n'est pas établi, dès lors que les versions des parties sont\ndivergentes à ce sujet. L'appelante persiste à rappeler qu'elle a déclaré que cette\nrelation s'est passée avant que le mariage civil ne soit célébré et qu'elle en avait fait\npart à son mari auparavant, de telle sorte que celui-ci disposait de toutes les\ninformations pour prendre sa décision et qu'il ne peut justifier de son comportement\naprès son arrivée en Suisse à cause de son épouse. Selon l'appelante, le\ncomportement de l'intimé prouve que ce dernier a obtenu ce qu'il voulait du mariage\navec elle, à savoir un visa et une autorisation de séjour lui permettant de s'établir en\nSuisse.\n\n2.2.3 La question à résoudre en l'occurrence est de savoir si la séparation du couple est\ndue au fait que l'intimé visait exclusivement, en se mariant, l'obtention d'un droit de\nséjour en Suisse, partant qu'il n'avait aucun motif à fonder, respectivement à maintenir\nune communauté conjugale avec l'appelante, ou si d'autres motifs l'ont conduit à\nrenoncer à l'union conjugale dans les faits.\n\nDans le cadre d'une action en annulation du mariage, la réponse à cette question\ndépend étroitement de celle relative au fardeau de la preuve. Or, ainsi qu'on l'a vu, la\npreuve de l'existence d'une cause d'annulation incombe au demandeur,\nconformément à l'article 8 CC. Quant au défendeur, il pourra se contenter de\ncontester les faits allégués par le demandeur ou, dans certains cas, démontrer que\nla situation est différente de celle exposée par celui-ci (PELLATON, op. cit., n. 23 ad\nart. 104 CC).\n\nAu cas particulier, c'est à l'appelante d'établir les faits qui démontreraient que l'intimé\ns'est marié avec elle dans le seul but d'obtenir un droit de séjour en Suisse, partant\n6\n\n"}