{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-86_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_86", "Checksum": "aa2006fb0dfc56e964d54c428d05fa35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:58", "Checksum": "0e8e01738ee068f03a7f1b23b48c69f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce\n\n1. Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour connaître\nde la présente affaire. La voie de l'appel est ouverte dans la mesure où il est dirigé\ncontre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 litt. a CPC) rendue dans\nune cause non pécuniaire (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, interjeté dans les\nforme et délai légaux, l'appel est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.\n\n2. L'appelante soutient que les conditions d'application de l'article 105 al. 4 CC sont\nréunies et que la juge civile s'est fondée sur une constatation inexacte des faits pour\nconclure que le mariage des parties n'avait pas pour but d'éluder les dispositions sur\nl'admission et le séjour des étrangers.\n\n2.1 Selon l'article 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne\nveut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur\nl'admission et le séjour des étrangers.\n\nLe mariage de complaisance en lien avec le droit des étrangers est une cause\nabsolue d'annulation du mariage retenue par l'article 105 ch. 4 CC. Tel est le cas si\nl'un ou les deux conjoints n'ont pas l'intention de fonder une communauté conjugale,\nmais uniquement celle d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des\nétrangers ou les traités internationaux comme l'accord bilatéral sur la libre circulation\ndes personnes. La ratio legis de l'annulation du mariage de complaisance au sens de\nl'article 105 ch. 4 CC, dit également mariage fictif, est notamment d'accorder le statut\ncivil au statut administratif, d'assurer la cohérence de l'activité étatique et d'éviter, par\nconséquent, que les effets automatiques du mariage en matière de nationalité soient\nen contradiction avec la décision de police des étrangers réglant le sort d'un conjoint\nétranger (A MARCA, in CR-CC, 2010, n. 26 ad art. 105 ; PELLATON, in Droit\nmatrimonial, 2016, n. 17 ad art. 105 CC).\n\nIl ressort des débats parlementaires une volonté claire du législateur de restreindre\nla portée effective de la cause absolue d'annulation du mariage fixée par l'article 105\nch. 4 CC. Cette disposition ne doit en tout cas pas amener les autorités compétentes\nà rechercher s'il y a abus à chaque fois qu'un conjoint étranger a obtenu de par son\nmariage un titre de séjour en Suisse. En effet, la bonne foi des deux époux reste\nprésumée (A MARCA, op. cit., n. 27 ad art. 105). Cette clause d'annulation de mariage\nne peut dès lors être tenue pour réalisée que s'il existe de très forts indices permettant\nde conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur\nl'admission et le séjour des étrangers. Dans ce sens, l'intensité de la preuve doit être\n4\n\nplus élevée que pour les simples indices sur lesquels l'officier d'état civil peut se baser\npour refuser son concours aux fiancés. Dans tous les cas, une simple impression ou\nun soupçon de l'autorité ne suffisent pas. Ces éléments de preuve doivent permettre\nau contraire de constater de manière objective et concrète un abus manifeste et\nflagrant. Ainsi, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement par l'un en\nfaveur de l'autre d'une somme d'argent, l'existence de domiciles séparés, la brièveté\nde leur relation avant le mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de\nséjour ou d'asile déposée par le conjoint étranger, de même que la probabilité qu'une\ntelle demande, encore pendante au moment de la célébration du mariage soit rejetée,\nne sont pas, pris chacun isolément, des faits décisifs (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art.\n105 ; PELLATON, op. cit., n. 20 ad art. 105 CC et jurisprudence citée).\n\nEn revanche, l'impossibilité persistante pour les époux de communiquer dans des\nlangues communes, une parfaite méconnaissance de l'autre ou l'absence totale de\ncontacts réguliers entre eux sont de nature à pouvoir conduire le juge à douter\nsérieusement de la volonté de l'un ou des deux conjoints de former une véritable\ncommunauté matrimoniale (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art. 105 ; sur le caractère fictif\ndu mariage, cf. aussi TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3).\n\nLe fardeau de la preuve de l'existence d'une cause d'annulation du mariage incombe\nau demandeur (art. 8 CC ; PELLATON, op. cit., n. 23 ad art. 204 CC). Le fait décisif à\nprouver pour prononcer l'annulation du mariage fondée sur l'article 105 ch. 4 CC est\ndouble (A MARCA, op. cit., n. 31 ad art. 105) :\n\na. Il faut d'une part l'intention, à savoir la volonté avérée d'au moins un des conjoints\nd'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers et l'absence\ntotale de volonté commune, même passagère ou ultérieure, de créer une\nvéritable communauté conjugale.\nb. Il faut également un résultat, à savoir l'abus effectif et manifeste des prescriptions\nsur l'admission et le séjour des étrangers. Le résultat souhaité doit s'être\neffectivement réalisé et, surtout, celui-ci n'aurait pas pu être atteint par d'autres\nvoies que le mariage.\n\n"}