{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-01-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-86_2016-01-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ab85aebaaec1eee01c2548f0515110e7eaf543017f7bf2ff7cf91fcc0af4c158422883342d66d4c0101db601cadd4f3e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_86", "Checksum": "aa2006fb0dfc56e964d54c428d05fa35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:58", "Checksum": "0e8e01738ee068f03a7f1b23b48c69f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.01.2016 CC 2015 86\nRegeste:\nDemande en annulation du mariage rejetée, la preuve d'un mariage de complaisance n'ayant pas été rapportée | divorce\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 86 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 18 JANVIER 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelatif à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 30 avril 2015.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. (ci-après : l'appelante) et B. (ci-après : l'intimé) se sont mariés civilement en juillet\n2013 en Turquie.\n\nAprès la célébration du mariage, l'appelante est revenue en Suisse où elle séjournait\nauparavant. L'intimé est venu la rejoindre en décembre 2013, après avoir obtenu la\nreconnaissance du mariage et s'être fait délivrer un visa par les autorités suisses en\nTurquie. Le 15 janvier 2014, l'intimé a obtenu un permis de séjour B.\n\nPar la suite, alors qu'il était prévu que le couple s'installerait provisoirement chez les\nparents de l'appelante à U. et emménagerait ensemble après le mariage religieux\ntraditionnel qui était prévu en avril 2014, l'intimé s'est installé chez son frère à V. Selon\n2\n\nl'appelante, les contacts avec son époux se sont raréfiés et celui-ci s'est désintéressé\ndes préparatifs du mariage traditionnel. Lors d'une rencontre le 23 février 2014, il lui\naurait déclaré qu'il ne voulait plus se marier avec elle et qu'elle pouvait entamer une\nprocédure en divorce. Selon l'intimé, il a appris en février 2014 que son épouse était\npartie en voyage à W. avec son ex-ami et avait eu une relation extraconjugale peu\navant son arrivée en Suisse ; cette découverte l'a conduit à mettre provisoirement\nentre parenthèses le projet de vivre avec son épouse.\n\nB. Le 14 avril 2014, l'appelante a saisi la juge civile du Tribunal de première instance\nd'une demande en annulation du mariage, subsidiairement d'une demande\nunilatérale en divorce fondée sur l'article 115 CC. L'intimé s'est opposé à cette\ndemande.\n\nC. Par décision du 30 avril 2015, la juge civile a rejeté la demande en annulation de\nmariage, subsidiairement en divorce et a mis à la charge de l'appelante les frais\njudiciaires et les dépens. En substance, la juge civile a relevé que les parties se sont\nconnues en 2010 et ont entretenu des contacts téléphoniques quotidiens jusqu'au\nmariage civil. Pendant cette période, l'appelante s'est rendue chaque été durant un\nmois auprès de l'intimé. Ce dernier s'est distancé de l'appelante suite à la découverte\nde messages sur Internet provenant de son ex-ami. La juge civile a retenu que le\ncomportement de l'intimé consistant à prendre de la distance d'avec son épouse ne\npouvait être retenu contre lui. Il s'agissait d'une réaction \"normale\" compte tenu de la\nsituation.\n\nLa juge civile a également précisé qu'il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne pas\navoir voulu créer une véritable communauté conjugale, car si sa seule et unique\nintention avait été d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers,\nil se serait dans un premier temps renseigné sur les conditions de séjour et de\nprolongation et s'y serait plié.\n\nQuant aux frais et dépens, la juge civile a fait application de l'article 106 CPC.\n\nD. Par mémoire du 31 août 2015, l'appelante a interjeté appel contre le jugement de la\njuge civile du 30 avril 2015. Elle conclut notamment au prononcé de l'annulation du\nmariage, subsidiairement au prononcé par le divorce de la dissolution du mariage.\n\nEn substance, elle se plaint d'une constatation inexacte des faits. Elle précise que la\nrelation qu'elle a entretenue avec son ex-ami s'est passée antérieurement à la\ncélébration du mariage civil. Cette relation était connue de l'intimé avant le mariage.\nCe dernier a ainsi eu tout loisir d'y réfléchir avant de l'épouser. Il ne peut ainsi pas\nêtre retenu que la distance prise par l'intimé à l'égard de l'appelante s'explique et se\njustifie par la découverte de la relation entretenue par cette dernière avec son ex-ami.\nL'appelante soutient que le comportement de l'intimé est typique d'un abus des\ndispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle relève que tous les indices\nmènent à la conclusion que l'intimé n'avait aucune intention d'établir une communauté\nconjugale avec son épouse.\n3\n\nEn ce qui concerne les frais et dépens, elle considère qu'il y avait lieu de faire\napplication de l'article 107 al. 1 lit. c CPC permettant au tribunal de s'écarter des\nrègles générales en présence de litiges relevant du droit de la famille.\n\nE. L'intimé n'a pas pris position dans le délai imparti.\n\nEn droit :\n\n"}