Cela étant, conformément à l'article 215 al. 1 CC, la participation de l'intimée au bénéfice de l'appelant est de CHF 120'830.- (moitié de CHF 241'659.- arrondie). Le bilan de l'intimée étant déficitaire, il n'en est pas tenu compte (art. 210 al. 2 CC). Le compte final des créances entre époux, lesquelles doivent être compensées (art. 215 al. 2 CC) à défaut de convention contraire, s'établit de la manière suivante :