10.1.2 Il y a lieu de préciser que lorsque le compte d'acquêts se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de l'époux concerné, conformément à ce que prévoit l'article 210 al. 2 CC. Il n'y a donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint. L'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies, puisqu'il doit partager son bénéfice alors même qu'il n'obtient rien de la part de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1343 ;