Ces montants doivent être intégrés comme remplois (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) dans les actifs des acquêts de chaque partie – il n'est pas allégué que ces assurances auraient été financées par leurs propres –, et non partagés en application de l'article 122 CC ainsi que semble l'avoir fait l'autorité précédente, comme s'il s'agissait de partager des avoirs du 2ème pilier. En effet, la valeur de l'épargne bancaire liée comme la valeur de rachat d'une assurance de prévoyance liée doivent être comptabilisées selon les règles ordinaires de la liquidation du régime (cf. à ce sujet DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op.