Il ressort en revanche du procès-verbal de l'audience du 5 mai 2011 (PJ 7 de l'appelant – bordereau de l'appel, p. 5), que l'appelant a déclaré avoir prêté CHF 5'000.- à l'intimée, ce que cette dernière n'a pas contesté. Il convient dès lors, en l'absence d'élément permettant de conclure à une donation ou à une aide financière s'inscrivant comme une mesure d'entretien de l'intimée, d'admettre que le montant de CHF 5'000.- versé à l'intimée constituait une avance sur la liquidation du régime matrimonial.