Le jugement attaqué ne statue pas sur cette prétention qui a pourtant été élevée devant le juge de première instance (réponse à la motivation écrite du 15 août 2013, dossier p. 232). Cette prétention n'est toutefois pas établie, l'appelant n'ayant produit aucune preuve à l'appui de ses dires. La pièce fournie permet certes de montrer que le bouclement comptable du F. au 31 décembre 2002 fait état d'un découvert à hauteur de CHF 20'610.60 (et non pas CHF 28'000.- ; PJ 16 de l'appelant – bordereau du 15 août 2013). Toutefois, aucun document n'atteste que c'est bien l'appelant qui a payé cette dette au moyen de son 2ème pilier.