Cette perte devant être imputée sur les acquêts de l'intimée, l'appelant verra cependant sa participation au bénéfice éventuel de cette dernière diminuer proportionnellement. 14 7. L'appelant déclare avoir droit au remboursement de la moitié de la dette de CHF 28'000.- qu'il a payée au moyen de son 2ème pilier lors de la cessation de l'activité du F. qui était géré par l'intimée.