In casu, les dettes relatives à l'exploitation de E. sont des dettes liées à l'activité professionnelle de l'intimée. Elles ne constituent par conséquent pas des dettes que l'intimée a contractées en tant que représentante de l'union conjugale pour les besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al. 1 CC. Ainsi, l'appelant n'est pas tenu par les dettes contractées par l'intimée. Il n'a dès lors pas à participer à la perte subie par l'intimée lors de la vente du bar E. Cette perte devant être imputée sur les acquêts de l'intimée,