Dans le présent cas, l'appelant ne démontre pas en quoi l'intention de l'intimée était de compromettre la participation de celui-ci en simulant le contrat de vente du bar. Il ressort, au contraire, des pièces produites par l'intimée en date du 18 novembre 2013 que ses dettes vis-à-vis de ses créanciers augmentaient d'année en année et qu'elle avait bien plusieurs loyers de retard (PJ 50 de l'intimée – bordereau du 18 novembre 2013). Par conséquent, les allégations de l'appelant ne sont pas établies. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que le bar aurait pu être vendu à un montant supérieur.