Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (TF 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et arrêts cités).