un bénéfice annuel situé entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. La dette bancaire était amortie régulièrement à raison de CHF 14'000.- par année au moins. L'appelant ne comprend ainsi pas pourquoi ce bien a été vendu à perte pour un montant de CHF 48'000.-. Il affirme en outre que la vente du bar a été réalisée à son insu en violation de la convention de mesures provisoires conclue le 5 mai 2011. Il estime dès lors que le juge de première instance aurait dû faire application de l'article 208 al. 1 ch. 2 CC, car le résultat de la vente a été gravement préjudiciable à ses intérêts financiers.