L'appelant ne saurait tirer un argument en faveur de sa thèse du fait que D. a précisé que la dette restante était éteinte et que le montant en question resterait propriété de la famille A. à son décès. Faute d'autres éléments permettant d'appuyer la thèse d'une donation, il convient de conclure que l'appelant ne peut prétendre à un montant de CHF 25'000.- à titre d'investissement dans l'immeuble de son épouse, ni partant à une plus-value conjoncturelle qui n'existe de toute façon pas.