Il suit de là que la prétention portant sur la moitié de la somme de CHF 50'000.- consentie par D. apparaît constituer une modification de la demande irrecevable en vertu de l'article 317 al. 2 CPC. Quoi qu'il en soit, la prétention élevée par l'appelant est infondée. Il ressort en effet de l'attestation de D. du 6 juin 1997 (cf. PJ no 5 produite en appel) que le montant en question a été prêté aux époux ("le susmentionné prête à sa nièce B. et à son mari une somme d'argent en rapport aux quittances ci-jointes. Celle-ci correspond à une aide de la gérance de leur maison à …") ;