5.4 Dans son mémoire d'appel, l'appelant allègue que le prêt D. de CHF 50'000.- consenti aux deux époux en 1997 et destiné à financer des travaux dans l'immeuble de l'intimée constitue en réalité une donation, de sorte qu'il a droit à la moitié de ce montant ainsi qu'à la plus-value afférente aux travaux réalisés grâce à cet investissement.