Il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs de l'appelant concernant le rejet de ces moyens de preuve, ni d'ailleurs sur la production, en instance d'appel, d'une liste des travaux qu'il a réalisés comportant l'indication du nombre d'heures pour chacune des activités, moyen de preuve nouveau que l'intimée qualifie de tardif sur la base de l'article 317 al. 1 litt. a CPC, dès lors que ce document aurait pu être produit selon elle 10