S'agissant de la valeur d'acquisition de l'immeuble, l'intimée soutient en appel qu'elle était en réalité plus élevée que les CHF 260'000.- arrêtés dans l'acte de partage successoral de 1994, car il s'agissait d'un prix de faveur fixé dans le cadre familial et que sa valeur était en réalité de CHF 300'000.- au moins. Toutefois, dans son récapitulatif concernant la liquidation du régime matrimonial déjà cité que l'intimée a produit à l'appui de ses conclusions en première instance (dossier, p. 446), c'est bien un montant de CHF 260'000.- qu'elle a retenu, si bien qu'il convient d'en rester à ce montant.