Dans sa réponse à l'appel, l'intimée réitère que le montant de cette donation a servi à la réfection de la maison, sans toutefois exposer en quoi le jugement de première instance est erroné sur ce point et sans même le contester. De la sorte, il y a lieu de s'en tenir au constat du juge de première instance, à savoir que le financement des travaux effectués sur la maison provenant de tiers ascende à CHF 150'000.- (prêt hypothécaire CHF 100'000.- + prêt D. CHF 50'000.-). Il n'est pas contesté que ces CHF 150'000.- ont servi à payer des prestations de tiers sur le chantier.