Par ailleurs, D. a consenti aux époux un prêt de CHF 50'000.- en 1997 – que l'appelant qualifie de donation, ainsi qu'on le verra ci-après – pour financer le solde des travaux sur la maison. L'intimée allègue en outre avoir reçu par donation de sa mère un montant de CHF 20'000.- qui a été affecté à la réalisation des travaux, allégué écarté par l'autorité précédente faute de preuves suffisantes. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée réitère que le montant de cette donation a servi à la réfection de la maison, sans toutefois exposer en quoi le jugement de première instance est erroné sur ce point et sans même le contester.