De la sorte, c'est à tort que l'autorité précédente a fait application de l'article 206 al. 1 première phrase CC, lequel n'entre en considération que si la plus-value devant faire l'objet d'une récompense variable présente un caractère conjoncturel. 8 5.3 Il suit de ce qui précède que la créance de l'appelant au titre des travaux qu'il a effectués sur l'immeuble de l'intimée, et qui sera comptabilisée dans ses acquêts, doit être réglée en application de l'article 205 al. 3 CC, respectivement 206 al. 1 in fine CC.