calcul (cf. consid. 6.1) que la "part de plus-value" est constituée d'un montant de CHF 38'000.- correspondant à la contribution de l'appelant sur ledit immeuble, soit le coût des travaux effectués par l'intéressé ; comme cette contribution représente 8.5 % de la valeur déterminante de l'immeuble qu'il a arrêtée à CHF 448'000.- (CHF 260'000.- de valeur d'acquisition + CHF 150'000.- de travaux effectués par des entreprises spécialisées + CHF 38'000.- de travaux de l'appelant), il a conclu que l'appelant avait une créance contre l'intimée de CHF 50'000.- (8.5 % de CHF 595'000.-, valeur vénale de l'immeuble).