206 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1165 et réf. cit.). Pour qu'il y ait contribution au sens de l'article 206 CC, il doit y avoir absence de contre-prestations du conjoint dont le bien a profité de la contribution (STEINAUER, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 206 et BURGAT, op. cit., n. 9 à 13 ad art. 206 CC). Il n'importe pas de savoir quelle masse de l'époux créancier a fourni la contribution ni quelle masse de l'époux débiteur répond de la dette du point de vue interne, ces questions devant être tranchées ultérieurement, dans la deuxième phase de la liquidation (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op.