revenir. L'appelant réclame encore CHF 14'000.- en remboursement de la moitié de la dette qu'il dit avoir payée avec son deuxième pilier suite à la cession de l'activité du F. que gérait l'intimée, ainsi que la moitié des CHF 5'000.- versés à cette dernière à titre d'avance sur la liquidation du régime. Sur tous ces points, l'intimée demande la confirmation du jugement de première instance ; tout en contestant les bases de calcul ayant abouti à la détermination de la part de l'appelant sur la valeur de l'immeuble de …, elle déclare ne pas remettre en cause le montant de CHF 50'000.-.