{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Une fois de plus, le juge de première instance n'a pas statué sur cette prétention, elle\naussi plaidée dans la motivation écrite de la réponse de l'appelant défendeur et\nfaisant l'objet d'une conclusion spécifique (dossier p. 224 et 232).\n\n8.2 Selon la jurisprudence, si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une\ndonation, il doit l'établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux\n(TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid.\n3.1).\n\nEn l'espèce, ni la convention de séparation sous seing privé signée par les époux le\n4 décembre 2008 (PJ 4 de l'intimée – bordereau du 14 février 2011), ni la convention\nde mesures provisionnelles passée devant le juge civil (PJ 7 de l'appelant –\nbordereau de l'appel) ne font état d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée.\nIl ressort en revanche du procès-verbal de l'audience du 5 mai 2011 (PJ 7 de\nl'appelant – bordereau de l'appel, p. 5), que l'appelant a déclaré avoir prêté\nCHF 5'000.- à l'intimée, ce que cette dernière n'a pas contesté. Il convient dès lors,\nen l'absence d'élément permettant de conclure à une donation ou à une aide\nfinancière s'inscrivant comme une mesure d'entretien de l'intimée, d'admettre que le\nmontant de CHF 5'000.- versé à l'intimée constituait une avance sur la liquidation du\nrégime matrimonial.\n\nLa prétention de l'appelant doit donc être admise. En réalité, c'est un montant de\nCHF 5'000.- qui doit être porté à l'actif du compte d'acquêts de l'appelant. Il n'y a, en\neffet, pas lieu de partager cette créance à ce stade.\n15\n\n9. L'appelant demande enfin le partage des valeurs de rachat des assurances du\n3ème pilier financées par les deux époux pendant le mariage.\n\nIl ressort de manière incontestée du jugement attaqué que la valeur de rachat des\nassurances de prévoyance de l'appelant à prendre en compte dans la liquidation est\nde CHF 51'159.- et que celle du compte de prévoyance de l'intimée est de\nCHF 25'595.50.\n\nCes montants doivent être intégrés comme remplois (art. 197 al. 2 ch. 5 CC) dans les\nactifs des acquêts de chaque partie – il n'est pas allégué que ces assurances auraient\nété financées par leurs propres –, et non partagés en application de l'article 122 CC\nainsi que semble l'avoir fait l'autorité précédente, comme s'il s'agissait de partager\ndes avoirs du 2ème pilier. En effet, la valeur de l'épargne bancaire liée comme la valeur\nde rachat d'une assurance de prévoyance liée doivent être comptabilisées selon les\nrègles ordinaires de la liquidation du régime (cf. à ce sujet\nDESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1024a et 1025 ; GUILLOD, in Droit\nmatrimonial, op. cit., n. 23 ad art. 197 CC et ATF 137 III 337 cité, consid. 2.1.1).\n\n10.\n10.1 Il convient à présent d'établir le compte d'acquêts de chacun des époux sur la base\nde ce qui précède, d'en déterminer le bénéfice ou le déficit, de partager les bénéfices\néventuels et, au bout du compte, d'établir l'état final des créances entre époux, le cas\néchéant en les compensant.\n\n10.1.1 Préalablement à ces diverses opérations, les biens propres de chaque époux doivent\nêtre dissociés de leurs acquêts respectifs (art. 207 al. 1 CC).\n\nEn l'espèce, seule l'intimée est propriétaire d'un bien propre, à savoir l'immeuble de\n… d'une valeur de liquidation de CHF 595'500.-. L'appelant ne dispose pas de biens\npropres. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'établir des comptes de biens propres,\nétant toutefois précisé que la dette de l'intimée de CHF 185'500.- doit être portée au\npassif de ses biens propres, comme on le verra encore ci-dessous, de même que le\nsolde de sa dette résultant du prêt D.\n\n10.1.2 Il y a lieu de préciser que lorsque le compte d'acquêts se solde par un déficit, celui-ci\nest à la charge de l'époux concerné, conformément à ce que prévoit l'article 210 al. 2\nCC. Il n'y a donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint.\nL'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire peut néanmoins participer au\nbénéfice réalisé par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement\nassocié aux pertes subies, puisqu'il doit partager son bénéfice alors même qu'il\nn'obtient rien de la part de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,\nn. 1343 ; STEINAUER, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 210).\n\n10.1.3 Pour calculer le bénéfice du compte d'acquêts de chaque époux, il faut dresser\nl'inventaire des actifs et des passifs de chaque compte. L'actif est composé de\nl'ensemble des biens constituant les acquêts de l'époux qui en est propriétaire et des\n16\n\nrécompenses auxquelles celui-ci a droit, alors que les dettes afférentes aux biens\nd'acquêts sont inscrites au passif, lequel comprend l'ensemble des dettes de l'époux\nqui, selon l'article 209 al. 2 CC, doivent être rattachées aux acquêts dans les rapports\ninternes (BURGAT, op. cit., n. 1ss ad art. 210 CC ; STEINAUER, op. cit., n. 2ss ad art.\n210).\n\nChaque époux a droit à la moitié, en valeur, du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC ;\nBURGAT, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC).\n\n10.2 Doivent, en l'espèce, figurer aux comptes d'acquêts des parties les éléments\nsuivants :\n\n"}