{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Selon l'article 7 de la convention de mesures provisoires du 5 mai 2011 (PJ 7 de\nl'appelant – bordereau de l'appel), le partage du mobilier de ménage a été réglé\nd'entente entre parties. Chaque conjoint est constitué gardien des biens mobiliers\nrestés en sa possession et s'engage à ne pas les aliéner sans l'accord exprès de\nl'autre. Dans le cas d'espèce, le bar E. n'est pas concerné par la convention signée\npar les époux, puisqu'il n'entre pas dans la catégorie des biens mobiliers du ménage.\nMais encore, l'intimée étant seule propriétaire de ce bien, elle pouvait librement\ndisposer de celui-ci, sous réserve des limites imposées par la loi (notamment art. 169\nCC réservant l'accord du conjoint s'agissant du logement de famille et art. 208 al. 1\nch. 2 CC traité ci-dessous). Par conséquent, l'intimée n'a pas violé la convention de\nmesures provisoires du 5 mai 2011 et pouvait vendre le bar sans l'accord préalable\n13\n\nde son mari, ce bien ne constituant pas le logement de famille au sens de l'article 169\nCC.\n\n6.3 Aux termes de l'article 208 al. 1 ch. 2 CC, les aliénations de biens d'acquêts qu'un\népoux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de\nson conjoint sont réunies aux acquêts en valeur.\n\nL'article 208 CC a pour but d'empêcher qu'un époux rende illusoire l'expectative de\nson conjoint, en distrayant des acquêts des biens qui auraient contribué à former un\nbénéfice (TF 5C.111/2002 précité consid. 2.1.2 et réf. cit.). En outre, un acte est\nsimulé au sens de l'article 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets\njuridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se\nproduire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des\ntiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à\nproduire un autre effet que celui de l'acte apparent. Juridiquement inefficace d'après\nla volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (TF 5A_260/2013\ndu 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et arrêts cités).\n\nDans le présent cas, l'appelant ne démontre pas en quoi l'intention de l'intimée était\nde compromettre la participation de celui-ci en simulant le contrat de vente du bar. Il\nressort, au contraire, des pièces produites par l'intimée en date du 18 novembre 2013\nque ses dettes vis-à-vis de ses créanciers augmentaient d'année en année et qu'elle\navait bien plusieurs loyers de retard (PJ 50 de l'intimée – bordereau du 18 novembre\n2013). Par conséquent, les allégations de l'appelant ne sont pas établies. De plus,\naucun élément du dossier ne permet de penser que le bar aurait pu être vendu à un\nmontant supérieur. Cela étant, la prétention de l'appelant n'est pas fondée.\n\n6.4 La perte d'acquêts de l'intimée consécutive à la vente du bar doit être examinée sous\nl'angle de l'article 202 CC, à teneur duquel chaque époux doit répondre de ses dettes\nsur tous ses biens.\n\nChaque époux a ses propres dettes et ne répond pas des dettes de son conjoint.\nParmi les dettes d'un époux figurent cependant également les dettes que le conjoint\na contractées en tant que représentant de l'union conjugale conformément à l'article\n166 CC ; la loi institue en effet dans ce cas une responsabilité solidaire des époux\nenvers les créanciers (STEINAUER, op. cit, n. 5, ad art. 202).\n\nIn casu, les dettes relatives à l'exploitation de E. sont des dettes liées à l'activité\nprofessionnelle de l'intimée. Elles ne constituent par conséquent pas des dettes que\nl'intimée a contractées en tant que représentante de l'union conjugale pour les\nbesoins courants de la famille au sens de l'article 166 al. 1 CC. Ainsi, l'appelant n'est\npas tenu par les dettes contractées par l'intimée. Il n'a dès lors pas à participer à la\nperte subie par l'intimée lors de la vente du bar E. Cette perte devant être imputée\nsur les acquêts de l'intimée, l'appelant verra cependant sa participation au bénéfice\néventuel de cette dernière diminuer proportionnellement.\n14\n\n7. L'appelant déclare avoir droit au remboursement de la moitié de la dette de\nCHF 28'000.- qu'il a payée au moyen de son 2ème pilier lors de la cessation de l'activité\ndu F. qui était géré par l'intimée.\n\nLe jugement attaqué ne statue pas sur cette prétention qui a pourtant été élevée\ndevant le juge de première instance (réponse à la motivation écrite du 15 août 2013,\ndossier p. 232). Cette prétention n'est toutefois pas établie, l'appelant n'ayant produit\naucune preuve à l'appui de ses dires. La pièce fournie permet certes de montrer que\nle bouclement comptable du F. au 31 décembre 2002 fait état d'un découvert à\nhauteur de CHF 20'610.60 (et non pas CHF 28'000.- ; PJ 16 de l'appelant – bordereau\ndu 15 août 2013). Toutefois, aucun document n'atteste que c'est bien l'appelant qui a\npayé cette dette au moyen de son 2ème pilier.\n\nCela étant, la prétention de l'appelant doit être écartée.\n\n8.\n8.1 L'appelant réclame également la restitution de la moitié du montant de CHF 5'000.-\nqu'il a versé à l'intimée à titre d'avance sur la liquidation du régime au moment de la\nséparation. Selon l'intimée, cette somme n'a pas été versée à titre d'avance, mais\ncomme une aide financière faisant partie de l'entretien au moment de la séparation.\n\n"}