{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Il suit de là que la prétention portant sur la moitié de la somme de CHF 50'000.-\nconsentie par D. apparaît constituer une modification de la demande irrecevable en\nvertu de l'article 317 al. 2 CPC. Quoi qu'il en soit, la prétention élevée par l'appelant\nest infondée. Il ressort en effet de l'attestation de D. du 6 juin 1997 (cf. PJ no 5\nproduite en appel) que le montant en question a été prêté aux époux (\"le\nsusmentionné prête à sa nièce B. et à son mari une somme d'argent en rapport aux\nquittances ci-jointes. Celle-ci correspond à une aide de la gérance de leur maison à\n…\") ; le prêt est confirmé notamment par le fait que D. fait état d'un intérêt de 2.5 %\npayable en fin d'année et précise qu'\"un amortissement régulier est prévu selon les\npossibilités des créditeurs\". L'appelant ne saurait tirer un argument en faveur de sa\nthèse du fait que D. a précisé que la dette restante était éteinte et que le montant en\nquestion resterait propriété de la famille A. à son décès. Faute d'autres éléments\npermettant d'appuyer la thèse d'une donation, il convient de conclure que l'appelant\nne peut prétendre à un montant de CHF 25'000.- à titre d'investissement dans\nl'immeuble de son épouse, ni partant à une plus-value conjoncturelle qui n'existe de\ntoute façon pas.\n\n5.5 L'appelant estime enfin avoir droit à une créance pour la moitié du remboursement\nde l'emprunt hypothécaire de CHF 250'000.- accordé aux époux en 1994. Comme la\ndette s'élevait à CHF 244'000.- à fin 2012, il réclame la moitié des CHF 6'000.- qui\nont été amortis, soit CHF 3'000.-.\n\nLe jugement attaqué ne statue pas sur ce point et l'appelant ne se plaint pas d'une\nviolation du devoir de motivation du juge ni d'un déni de justice. Au demeurant, il\nn'apparaît pas que cette prétention ait été spécifiquement formulée en première\ninstance, en particulier dans les conclusions de la motivation écrite du 15 avril 2013\nen réponse à la demande de divorce de l'intimée, ni que cette question ait été abordée\net plaidée.\n\nDe la sorte, il s'agit d'une prétention nouvelle irrecevable.\n\n6. L'appelant conteste ensuite le partage de l'acquêt de l'intimée constitué du bar E. Il\naffirme non seulement ne pas avoir à participer par moitié à la perte de CHF 23'550.65\nconsécutive à la vente de ce commerce, mais fait en plus valoir une prétention de\nCHF 63'004.15 sur cet objet.\n\n6.1 Selon l'appelant la vente de ce bar aurait dû rapporter un bénéfice. Il rappelle que cet\nétablissement a été acquis pour une somme de CHF 150'000.- en 2005 et réalisait\n12\n\nun bénéfice annuel situé entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. La dette bancaire était\namortie régulièrement à raison de CHF 14'000.- par année au moins. L'appelant ne\ncomprend ainsi pas pourquoi ce bien a été vendu à perte pour un montant de\nCHF 48'000.-. Il affirme en outre que la vente du bar a été réalisée à son insu en\nviolation de la convention de mesures provisoires conclue le 5 mai 2011. Il estime dès\nlors que le juge de première instance aurait dû faire application de l'article 208 al. 1\nch. 2 CC, car le résultat de la vente a été gravement préjudiciable à ses intérêts\nfinanciers. L'appelant constate également que E. a fait l'objet d'une seconde vente\nintervenue peu de temps après la première. Le contrat de vente conclu entre l'intimée\net le premier acheteur aurait été ainsi simulé. En définitive, l'appelant chiffre sa\nprétention à CHF 63'004.15, somme obtenue en soustrayant la moitié du solde du\ncrédit hypothécaire restant (CHF 23'991.70 ÷ 2 = 11'995.85) de la moitié de la valeur\ndu commerce (CHF 150'000 ÷ 2 = 75'000).\n\nDans sa réponse, l'intimée prétend que l'appelant était au courant que l'exploitation\ndu bar ne lui permettait pas de dégager un revenu convenable, alors qu'elle travaillait\nà 100%. En sus de son accès aux comptes du bar, l'appelant était également présent\nlorsque l'intimée a déclaré, au cours de l'audience du 19 janvier 2012, qu'elle avait\ncinq loyers en retard pour la location du bar. L'intimée affirme en outre que l'appelant\nconnaissait son intention de vendre et le fait qu'elle ne parvenait pas à récupérer le\nmontant investi initialement. Elle a vendu l'établissement au plus offrant et n'a jamais\neu l'intention de nuire à son conjoint, elle-même subissant la moitié de la perte qui en\nest résultée. Elle estime dès lors normal que l'appelant lui rembourse la moitié de la\nperte réalisée de CHF 23'550.65, soit CHF 11'775.30.\n\n6.2 En vertu de l'article 201 al. 1 CC, chaque époux a l'administration, la jouissance et la\ndisposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. Selon la\njurisprudence, l'époux n'est pas tenu de constituer des réserves d'acquêts ; il est libre\nde dépenser ceux qu'il a économisés, tant qu'il ne porte pas atteinte à son devoir de\nparticiper à l'entretien de la famille. Le fait qu'un époux utilise ses acquêts d'une façon\ncontraire au mariage, en violant en particulier ses obligations de fidélité et\nd'assistance, ne peut avoir de conséquences sur la liquidation du régime matrimonial\nqu'aux conditions prévues par la loi (ATF 118 II 27 consid. 4b ; TF 5C.111/2002 du\n26 août 2002 consid. 2.1.1).\n\n"}