{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Le montant de la récompense de l'appelant pour sa contribution correspond, à\nCHF 260.- près, à celui qu'il revendique (CHF 185'760.- représentant 4'320 heures\nde travail à CHF 43.- l'heure). Certes, ainsi que le relève le jugement de première\ninstance, l'appelant n'a pas pu prouver avoir effectivement consacré 4'320 heures de\nson temps à l'amélioration du bien de l'intimée. Le premier juge a rejeté la demande\nd'expertise tendant à l'évaluation des coûts des travaux de l'appelant. Il a par ailleurs\nécarté les 95 pièces justificatives contenant des factures relatives aux travaux\nréalisés que ce dernier a produites, en application de l'article 229 al. 1 CPC, parce\nque déposées tardivement.\n\nIl n'y a pas lieu de statuer sur les griefs de l'appelant concernant le rejet de ces\nmoyens de preuve, ni d'ailleurs sur la production, en instance d'appel, d'une liste des\ntravaux qu'il a réalisés comportant l'indication du nombre d'heures pour chacune des\nactivités, moyen de preuve nouveau que l'intimée qualifie de tardif sur la base de\nl'article 317 al. 1 litt. a CPC, dès lors que ce document aurait pu être produit selon elle\n10\n\ndéjà en première instance. En effet, ces divers moyens de preuve présentent peu\nd'utilité pour trancher le litige dès lors qu'il a été possible de dégager la solution de la\nmanière développée ci-dessus. Au demeurant, l'appelant lui-même ne demande une\nexpertise que si l'autorité de céans n'est pas en mesure de chiffrer le montant de sa\ncontribution autrement. On relèvera néanmoins qu'à l'appui de sa réponse à la\nmotivation écrite de l'intimée demanderesse dans la procédure de divorce du 15 août\n2013, l'appelant défendeur s'est référé, sous PJ 3, à la même liste des travaux\neffectués sur l'immeuble de … (cf. dossier de première instance, p. 229 qui renvoie à\nla PJ 3 produite par Me Brügger le 14 février 2012). Cette liste a été produite en temps\nutile et permet de se rendre compte de l'ampleur de l'activité déployée par l'appelant ;\nmême si elle ne contient pas la mention du nombre des heures de travail,\ncontrairement à celle produite en appel, sa lecture apporte une certaine crédibilité à\nl'allégué de l'appelant selon lequel il a passé 4'320 heures sur le chantier. On relèvera\nencore à propos de cette liste produite le 14 février 2012 que l'intimée, dans un\ncourrier de sa mandataire du 30 mars 2012 (dossier de première instance, p. 162ss),\nprécise déjà que les amis et ouvriers qui sont intervenus ont été indemnisés pour leur\nactivité, sans alléguer toutefois que l'indemnisation aurait été financée autrement\nqu'avec les CHF 150'000.- dont le compte bénéficiait grâce aux prêts à leur\ndisposition. Elle ajoute certes que cette liste constitue un récapitulatif de tous les\ntravaux exécutés en dehors des entreprises mandatées, en contestant que ces\ntravaux soient le fait de la seule contribution personnelle de l'appelant, mais elle a\nrenoncé à établir cette allégation puisqu'elle n'a pas requis le témoignage des\npersonnes qui ont aidé son époux, alors qu'elle s'en réservait le droit dans son\ncourrier du 30 mars 2012.\n\nIl doit dès lors être admis que la créance de l'appelant est de CHF 185'500.- et que\nce montant correspondant à la valeur de la contribution que celui-ci a apportée à\nl'amélioration de l'immeuble de ….\n\n5.4 Dans son mémoire d'appel, l'appelant allègue que le prêt D. de CHF 50'000.- consenti\naux deux époux en 1997 et destiné à financer des travaux dans l'immeuble de\nl'intimée constitue en réalité une donation, de sorte qu'il a droit à la moitié de ce\nmontant ainsi qu'à la plus-value afférente aux travaux réalisés grâce à cet\ninvestissement.\n\nCette prétention n'est pas articulée dans les conclusions finales de l'appelant du\n1er avril 2015 présentées au juge civil (dossier de première instance, p. 446) ;\nl'intéressé s'était borné à demander l'attribution d'une somme globale de\nCHF 266'180.- à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. conclusion no 4, ch. 2).\nLe jugement attaqué ne statue pas sur cette prétention ; il est seulement fait état d'un\nmontant de CHF 50'000.- ayant fait l'objet d'un contrat de prêt conclu avec D. pour\nfinancer le solde des travaux projetés par les parties. Il n'apparaît pas que l'appelant\nait été interpellé sur cette question lors des audiences du 9 mars et du 1er avril 2015.\nL'on ne sait pas s'il a été plaidé à ce sujet en première instance ; l'appelant ne le\nprétend pas dans son mémoire d'appel ni ne se prévaut d'une violation du droit d'être\nentendu pour défaut de motivation du jugement ou d'un déni de justice. Cette question\n11\n\na certes été abordée dans la réponse de l'appelant du 15 août 2013 à la motivation\nécrite de la demande de divorce de l'intimée ; à cette occasion, l'appelant écrit que le\n\"prêt solidaire\" de CHF 50'000.- accordé par D. était en fait un don, mais il n'en tire\naucune conclusion sous forme d'une prétention à faire valoir dans le cadre de la\nliquidation du régime matrimonial (dossier de première instance, p. 228). Quant à\nl'intimée, elle se contente d'écrire, dans son mémoire de réponse à l'appel, que les\nCHF 50'000.- accordés par D. résultent bien d'un prêt et non d'une donation.\n\n"}