{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n L'immeuble de … a été attribué à l'intimée dans le cadre du partage successoral\nintervenu entre elle et son frère le 7 décembre 1994, de sorte qu'il s'agit d'un bien\npropre (art. 198 ch. 2 CC). Le prix d'attribution a été fixé à CHF 260'000.-. L'intimée a\nrepris la dette hypothécaire grevant l'immeuble par CHF 40'446.90 et a indemnisé\nson frère par le versement de CHF 109'776.-. Un emprunt hypothécaire de\nCHF 250'000.- contracté solidairement par les époux (dont le solde a été repris\nultérieurement par l'intimée seule) a été affecté au paiement de la part d'héritage due\npar l'intimée à son frère et au remboursement de la dette hypothécaire reprise par\ncette dernière, ainsi qu'au financement des travaux de réfection et d'agrandissement\nde la maison à hauteur de CHF 100'000.-. Par ailleurs, D. a consenti aux époux un\nprêt de CHF 50'000.- en 1997 – que l'appelant qualifie de donation, ainsi qu'on le\nverra ci-après – pour financer le solde des travaux sur la maison. L'intimée allègue\nen outre avoir reçu par donation de sa mère un montant de CHF 20'000.- qui a été\naffecté à la réalisation des travaux, allégué écarté par l'autorité précédente faute de\npreuves suffisantes. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée réitère que le montant de\ncette donation a servi à la réfection de la maison, sans toutefois exposer en quoi le\njugement de première instance est erroné sur ce point et sans même le contester. De\nla sorte, il y a lieu de s'en tenir au constat du juge de première instance, à savoir que\nle financement des travaux effectués sur la maison provenant de tiers ascende à\nCHF 150'000.- (prêt hypothécaire CHF 100'000.- + prêt D. CHF 50'000.-). Il n'est pas\ncontesté que ces CHF 150'000.- ont servi à payer des prestations de tiers sur le\nchantier.\n\nS'agissant de la valeur d'acquisition de l'immeuble, l'intimée soutient en appel qu'elle\nétait en réalité plus élevée que les CHF 260'000.- arrêtés dans l'acte de partage\nsuccessoral de 1994, car il s'agissait d'un prix de faveur fixé dans le cadre familial et\nque sa valeur était en réalité de CHF 300'000.- au moins. Toutefois, dans son\nrécapitulatif concernant la liquidation du régime matrimonial déjà cité que l'intimée a\nproduit à l'appui de ses conclusions en première instance (dossier, p. 446), c'est bien\nun montant de CHF 260'000.- qu'elle a retenu, si bien qu'il convient d'en rester à ce\nmontant. Quant à la valeur de l'immeuble à prendre en compte au moment de la\nliquidation, les parties ont admis l'estimation de l'expert effectuée en 2010, soit\nCHF 595'000.- ; l'intimée a expressément déclaré souscrire à cette estimation et\nrenoncé à une nouvelle expertise de la valeur de l'immeuble de … le 8 janvier 2014\n(dossier de première instance, p. 259). Il n'y a donc pas lieu de retenir les\ndépréciations invoquées par l'intimée en déduction de la valeur estimée par l'expert.\n9\n\nIl est enfin incontesté que l'appelant a contribué, sous forme de travail, à l'amélioration\nde l'immeuble de l'intimée. Est cependant litigieuse la valeur de cette intervention. A\nl'audience du 19 janvier 2012, l'intimée a admis que son mari avait fait beaucoup de\ntravaux dans la maison, tels que carrelage, marmoran, pose de fenêtres, etc. et qu'il\na été aidé aussi par des ouvriers \"que l'on payait\" (dossier, p. 142). Lors de la même\naudience, l'appelant a précisé, d'une part qu'avec les CHF 100'000.- du prêt\nhypothécaire, des entreprises ont été mandatées pour rénover et agrandir la maison\npar la construction d'un étage supplémentaire et que CHF 50'000.- ont été investis\navec le prêt D. obtenu pour la rénovation, d'autre part qu'il a travaillé dans cette\nmaison pendant des années après le travail durant la semaine et les week-end\n(ibidem).\n\n5.3.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'absence de plus-value conjoncturelle de\nl'immeuble de l'intimée à la liquidation, la contribution de l'appelant peut être\ndéterminée comme suit :\n\n- valeur à la liquidation : CHF 595'500.-\n- valeur à l'acquisition : ./. CHF 260'000.-\n- travaux effectués par des tiers financés par des emprunts : ./. CHF 150'000.-\n- contribution de l'appelant CHF 185'500.-\n\nCe montant doit être admis sans autres déductions. En effet, même si l'intimée\nallègue que l'appelant a été aidé dans ses travaux par des membres de la famille et\npar des ouvriers, il s'agit de personnes qui ont été payées ou récompensées d'une\nautre manière, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même lors de son interpellation à\nl'audience du 19 janvier 2012 et dans son mémoire de réponse à l'appel (p. 4). Il\nconvient de présumer que la rétribution des personnes qui sont intervenues sur le\nchantier a été payée au moyen des prêts obtenus par les époux. L'intimée ne prétend\nen tout cas pas le contraire en s'abstenant de préciser de quelle autre manière les\ntravaux effectués par des tiers ont été financés.\n\n"}