{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n5.1.3 La plus-value qui fait l'objet d'une récompense proportionnelle est celle qui a un\ncaractère conjoncturel, soit celle qui résulte des forces du marché sans apport du\npropriétaire du bien (ATF 141 III 145 consid. 4.1), respectivement sans la plus-value\ndite \"d'impenses\" ou \"industrielle\" qui a, en principe, son origine dans un\ncomportement particulier de l'un des conjoint et qui peut se produire au moment où\nla contribution de l'époux est investie dans le bien de l'autre (DESCHENAUX/\nSTEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1170 ; BURGAT, op. cit., n. 19 ad art. 206 CC et arrêts\ncités). Lorsque le comportement de l'époux entraînant la plus-value est une\ncontribution au sens de l'article 206 CC, il y a lieu d'en tenir compte avant de calculer\nla plus-value conjoncturelle (STEINAUER, op. cit., n. 19 in fine ad art. 206). Le montant\nde la plus-value conjoncturelle se calcule en fonction de l'augmentation de la valeur\nvénale de l'immeuble entre le moment de l'investissement et celui de la liquidation du\nrégime (BURGAT, op. cit., n. 21 ad art. 206 CC et arrêt cité).\n\n5.2 Au cas d'espèce, l'autorité précédente ne s'est pas conformée aux règles de la\npremière phase de la liquidation du régime portant sur l'immeuble de … induites par\nles articles 205 al. 3 et 206 CC.\n\nLe juge civil a calculé que l'appelant avait droit à une part à la plus-value sur\nl'immeuble de … propriété de l'intimée de CHF 50'000.-, sans préciser la nature de\ncette plus-value (cf. consid. 6.4 du jugement attaqué). Il résulte cependant de son\n7\n\ncalcul (cf. consid. 6.1) que la \"part de plus-value\" est constituée d'un montant de\nCHF 38'000.- correspondant à la contribution de l'appelant sur ledit immeuble, soit le\ncoût des travaux effectués par l'intéressé ; comme cette contribution représente 8.5 %\nde la valeur déterminante de l'immeuble qu'il a arrêtée à CHF 448'000.-\n(CHF 260'000.- de valeur d'acquisition + CHF 150'000.- de travaux effectués par des\nentreprises spécialisées + CHF 38'000.- de travaux de l'appelant), il a conclu que\nl'appelant avait une créance contre l'intimée de CHF 50'000.- (8.5 % de\nCHF 595'000.-, valeur vénale de l'immeuble). Le jugement attaqué ne précise pas si\nle montant de CHF 50'000.- correspond à une part d'une éventuelle plus-value\nconjoncturelle prise par l'immeuble, respectivement si la somme de CHF 38'000.-\nreprésentant la contribution de l'appelant est comprise dans ce montant ; en outre, il\nest erroné de rapporter le taux de 8.5 % de la valeur déterminante sur la valeur vénale\nde l'immeuble, car la part de 8.5 % de la plus-value qu'est supposé avoir pris\nl'immeuble selon le raisonnement du juge civil doit se calculer sur la différence entre\nla valeur vénale de l'immeuble au moment de la liquidation et sa valeur déterminante,\nsoit en l'espèce CHF 147'500.- (CHF 595'500.- ./. CHF 448'000.-), ce qui donne un\nmontant de CHF 12'538.- (8.5 % de CHF 147'500.-).\n\nLe montant de CHF 147'500.- n'apparaît pas dans le jugement de première instance ;\nil se déduit néanmoins des bases du calcul opéré par le juge civil et correspond à\nl'accroissement de la valeur de l'immeuble, lequel ne serait ainsi dû qu'à des\ncirconstances conjoncturelles - et non à une plus-value d'impenses puisque celle-ci\nest prise en compte dans la valeur déterminante -, ce qui paraît invraisemblable. En\neffet, l'appelant relève que la plus-value conjoncturelle d'un immeuble dans un village\ncomme … est notoirement inexistante. Dans son mémoire de réponse, l'intimée ne\nconteste pas cet argument. Elle considère même au contraire qu'il y aurait lieu de\ntenir compte d'une dépréciation de l'immeuble de 1 % par année due à la vétusté\ndepuis l'estimation qui a été réalisée en 2010, laquelle a été admise par les parties\npour fixer la valeur de liquidation de ce bien. Dans son calcul relatif à la liquidation du\nrégime matrimonial qu'elle avait présenté à l'appui de ses conclusions en plaidoiries\nfinales du 1er avril 2015, l'intimée faisait valoir expressément, outre une dépréciation\nde 1 % par an pour vétusté calculée sur cinq ans, une \"dépréciation conjoncturelle\"\nde 5 % sur la valeur estimée par l'expert en 2010 (dossier de première instance, p.\n446). La moins-value dont se prévaut l'intimée concerne certes une période\npostérieure à l'estimation de l'immeuble faite en 2010, mais force est de constater\nque l'expert, dans son protocole d'estimation du 23 septembre 2010, ne fait pas état\nd'une plus-value conjoncturelle et qu'il retient à cette date un prix du terrain au m2 de\nCHF 77.69, prix qu'il qualifie de bas (dossier de première instance, p. 254 et 255).\n\nCela étant, on doit admettre qu'il est établi que la plus-value prise par l'immeuble\ndepuis son acquisition jusqu'au moment de la liquidation n'est pas due à des\ncirconstances conjoncturelles.\n\nDe la sorte, c'est à tort que l'autorité précédente a fait application de l'article 206 al. 1\npremière phrase CC, lequel n'entre en considération que si la plus-value devant faire\nl'objet d'une récompense variable présente un caractère conjoncturel.\n8\n\n5.3 Il suit de ce qui précède que la créance de l'appelant au titre des travaux qu'il a\neffectués sur l'immeuble de l'intimée, et qui sera comptabilisée dans ses acquêts, doit\nêtre réglée en application de l'article 205 al. 3 CC, respectivement 206 al. 1 in fine\nCC.\n\n5.3.1 Dans ce cadre, il y a lieu de tenir pour établi les faits suivants non contestés par les\nparties ou qui ne peuvent plus l'être au stade de l'appel.\n\n"}