{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Vu l'état du dossier, il apparaît cependant qu'il est possible de statuer sur les\nconclusions réformatoires de l'appelant en se conformant à la méthode dictée par les\ndispositions pertinentes régissant la liquidation du régime matrimonial. Selon l'article\n57 CPC, il incombe en effet à la Cour civile en tant qu'instance d'appel d'appliquer le\ndroit d'office, même en l'absence de grief des parties, lorsque le vice juridique est\névident (cf. TF A_258/2015 consid 2.4.3 et arrêt cité). Au demeurant, on ne peut\nreprocher à l'appelant de n'avoir pas critiqué la méthode erronée appliquée par le\npremier juge dans la mesure où elle aboutit à un résultat qui lui est plus favorable.\n\n5.\n5.1\n5.1.1 Dans la première phase, l'article 205 CC prévoit la reprise des biens de chaque époux\n(al. 1 et 2) et le règlement de leurs dettes réciproques (al. 3). Dans cette phase de la\nliquidation, les dettes réciproques, respectivement les créances que l'un des époux\npeut avoir contre son conjoint ne sont pas littéralement \"réglées\" ; il suffit que leur\nmontant soit arrêté pour qu'il puisse être pris en compte dans la liquidation\n(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 542, n. 1154).\n\nLes dettes réciproques des époux sont ainsi comptabilisées, afin de séparer les actifs\net passifs des deux conjoints, ce qui implique une analyse de la répartition interne\ndes dettes entre époux (BURGAT, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire\npratique, 2016, n. 19 ad art. 205 CC), quel qu'en soit leur fondement juridique, qu'elles\naient ou non leur source en droit matrimonial (BURGAT, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 205\nCC ; STEINAUER, op. cit., n. 25 ad art. 205). Il peut s'agir de dettes \"ordinaires\"\nrésultant d'un contrat conclu entre époux, généralement par acte concluant, ou d'une\nobligation légale découlant des effets généraux du mariage ; il peut s'agir aussi du\ncas spécial des créances dont l'origine résulte dans le fait qu'un époux a contribué à\nl'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation des biens appartenant à son\nconjoint, créances qui présentent la particularité d'être variables lorsque les\nconditions de l'article 206 CC sont réalisées (STEINAUER, op. cit., n. 25 ad art. 205 et\ndoctrine citée ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 542, not. n. 1156 ; cf.\naussi BURGAT, op. cit., n. 19 et ss ad art. 205 CC).\n\n5.1.2 A teneur de l'article 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie\ncorrespondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son\nconjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est\nproportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ;\nen cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses\ninvestissements.\n\nSelon la jurisprudence, le but de la participation à la plus-value découle du régime\nauquel sont soumis les époux : il arrive qu'un époux contribue à l'acquisition, à\nl'amélioration ou à la conservation d'un bien de son conjoint et qu'à la liquidation, ce\nbien se retrouve dans le patrimoine de celui-ci avec une plus-value. Dans des\nsituations semblables, il est équitable que l'époux qui a fourni des prestations\nparticipe proportionnellement à la plus-value, au lieu de devoir se contenter du seul\n6\n\nremboursement de son avance. Cela correspond à la communauté d'intérêts d'époux\nsoumis au régime de la participation aux acquêts. L'article 206 CC a ainsi adopté la\nthéorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement\npartie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire. Mais le conjoint\nqui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien profite, en\nsus de sa créance en remboursement, de la plus-value (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 ;\nsur le but de l'article 206 CC, cf. aussi DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,\np. 544 et ss et réf. cit).\n\nLa contribution d'un époux peut se présenter sous différentes formes. En général, elle\nest d'ordre financier lorsque l'un des époux concède à l'autre une avance en argent ;\nelle peut aussi résulter de services, par exemple celle de l'époux qui a effectué luimême des travaux dépassant un entretien ordinaire dans un immeuble appartenant\nà l'autre conjoint (travail d'architecte, travaux de maçonnerie ou de peinture, etc.) ;\nelle peut aussi prendre la forme de la remise d'un objet (par exemple la fourniture de\nmatériaux pour les travaux) au conjoint (BURGAT, op. cit., n. 5 ad art. 206 CC ;\nDESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1165 et réf. cit.). Pour qu'il y ait\ncontribution au sens de l'article 206 CC, il doit y avoir absence de contre-prestations\ndu conjoint dont le bien a profité de la contribution (STEINAUER, op. cit., n. 16 à 18 ad\nart. 206 et BURGAT, op. cit., n. 9 à 13 ad art. 206 CC). Il n'importe pas de savoir quelle\nmasse de l'époux créancier a fourni la contribution ni quelle masse de l'époux débiteur\nrépond de la dette du point de vue interne, ces questions devant être tranchées\nultérieurement, dans la deuxième phase de la liquidation (DESCHENAUX/\nSTEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 1166).\n\n"}