{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\n Il a été finalement retenu que le solde du compte de prévoyance Privor 3a de l'intimée\ns'élève à CHF 25'595.50 et que la valeur de rachat totale des trois polices d'assurance\nde prévoyance liée de l'appelant se montent à CHF 51'159.-. La somme totale des\nassurances contractées par les parties est de CHF 76'754.50 ; la moitié de ce\nmontant, soit CHF 38'377.25, doit être attribuée à l'intimée sous déduction de ses\npropres avoirs. Le montant dû à l'intimée au titre de partage des avoirs de prévoyance\nliée est donc de CHF 12'781.75.\n\nAinsi, en déduisant de la créance de l'appelant de CHF 50'000.- les montants de\nCHF 11'775.30 et CHF 12'781.75 dus à l'intimée, le juge de première instance conclut\nque l'appelant a droit à la somme de CHF 25'442.95 dans la liquidation du régime\nmatrimonial.\n\n3.2 L'appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial opéré par le\npremier juge sur plusieurs points (cf. ses conclusions sous lettre B. ci-dessus).\n\nS'agissant en premier lieu de la créance qu'il fait valoir contre l'intimée en ce qui\nconcerne l'immeuble de …, il estime que le montant qui lui est dû s'élève à\nCHF 238'385.-. Contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, le coût\ndes travaux qu'il a réalisés sur cet immeuble doit être arrêté, non à CHF 38'000.-,\nmais à CHF 185'760.-, soit les 4'320 heures qu'il prétend avoir consacrées à son\nintervention sur l'immeuble (et non les 1'000 heures retenues par le juge civil)\ncalculées au tarif de CHF 43.- l'heure (et non CHF 38.- l'heure). L'appelant ajoute une\nsomme de CHF 3'000.- représentant la moitié du remboursement par les acquêts du\ncouple de l'emprunt hypothécaire, ainsi qu'une somme de CHF 49'625.- à titre de\nremboursement de son investissement financier dans l'immeuble de l'intimée (la\nmoitié des CHF 50'000.- donnés aux parties par D. pour financer une partie des\ntravaux projetés dans l'immeuble, à quoi s'ajoute la plus-value afférente à cet\ninvestissement que l'appelant calcule à CHF 24'525.-). L'appelant conteste\négalement devoir participer à la perte subie par son épouse suite à la vente du bar\nE., vente qui aurait dû rapporter un bénéfice dont une part de CHF 63'004.15 doit lui\n4\n\nrevenir. L'appelant réclame encore CHF 14'000.- en remboursement de la moitié de\nla dette qu'il dit avoir payée avec son deuxième pilier suite à la cession de l'activité\ndu F. que gérait l'intimée, ainsi que la moitié des CHF 5'000.- versés à cette dernière\nà titre d'avance sur la liquidation du régime.\n\nSur tous ces points, l'intimée demande la confirmation du jugement de première\ninstance ; tout en contestant les bases de calcul ayant abouti à la détermination de la\npart de l'appelant sur la valeur de l'immeuble de …, elle déclare ne pas remettre en\ncause le montant de CHF 50'000.-.\n\n4.\n4.1 La liquidation du régime de la participation aux acquêts se décompose en quatre\nphases dont les opérations conduisent d'une part chaque époux à prendre ou à\nreprendre les biens dont il est propriétaire et permettent d'autre part de déterminer si\nl'un d'eux doit à l'autre un certain montant en raison des bénéfices réalisés pendant\nle régime (STEINAUER, in CR-Code civil I, 2010, n. 1 ad art. 205).\n\nLa première phase consiste en la séparation des patrimoines des époux (art. 205 et\n206 CC), suivie par la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque\népoux, à savoir l'établissement du compte d'acquêts de chacun d'eux afin de\ndéterminer s'il se solde par un bénéfice ou un déficit (art. 207 à 214 CC) ; la troisième\nétape consiste à arrêter la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre\n(partage des bénéfices éventuels ; art. 215 à 217 CC), pour aboutir au règlement des\ncréances entre époux (établissement d'un état final des créances ; art. 218 à 220 CC)\n(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, p. 531ss ;\nSTEINAUER, op. cit., n. 2 ad art. 205).\n\n4.2 En l'espèce, force est de constater que l'autorité de première instance n'a pas procédé\nà la liquidation du régime matrimonial des parties en suivant la méthode décrite cidessus. Elle n'a établi aucun compte d'acquêts des époux ni arrêté leur participation\nrespective au bénéfice éventuel de l'autre, un bénéfice voire un déficit n'étant du reste\npas déterminé dans le jugement attaqué. En se bornant à soustraire les prétentions\nde l'intimée de celle admise de l'appelant après avoir opéré des compensations ou\ndes partages anticipés sur des postes spécifiques, le juge civil a de la sorte omis\nd'établir un état final des créances et n'a donc pas été en mesure d'opérer la\ncompensation des créances entre époux. Une telle manière de procéder ne peut que\nconduire à un résultat erroné, nonobstant la valeur des biens et créances en cause.\n\nPour sa part, l'appelant suit la méthode inadéquate de l'autorité précédente en se\nlimitant à articuler des prétentions et des compensations poste par poste.\n\nDans ces conditions, il se justifierait d'annuler le jugement attaqué et de retourner le\ndossier au juge civil pour procéder conformément aux dispositions régissant la\nliquidation du régime matrimonial.\n5\n\n"}