{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-03-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-83_2016-03-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_83_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f9f08fc361405231927a2f0069ef1302c8694fdae3d73512530d85682ca7e268b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_83", "Checksum": "412953eb7d227be54b44c44d01435c4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 83"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Liquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:36", "Checksum": "ff573415147789f4d4202a2a0dd99873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 03.03.2016 CC 2015 83\nRegeste:\nLiquidation du régime matrimonial (détermination du coût des travaux réalisés par l'appelant sur l'immeuble de l'intimée; plus-value conjoncturelle) | divorce\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC / 83 et 84 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 3 MARS 2016\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté en justice par Me Brügger Claude, avocat à Tavannes,\nappelant,\n\net\n\nB.,\n- représentée en justice par Me Lang Martine, avocate à Porrentruy,\nintimée,\n\nrelatif à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 23 avril 2015\n(liquidation du régime matrimonial).\n________\n\nCONSIDERANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 avril 2015, le juge civil du Tribunal de première instance a\nprononcé, par le divorce, la dissolution du mariage conclu en 1982 entre A. (ci-après :\nl'appelant) et B. (ci-après : l'intimée).\n\nL'autorité parentale sur l'enfant C. a été attribuée conjointement aux deux parents. Le\ndroit de garde a été attribué à l'intimée, le droit de visite étant laissé à la libre\nappréciation des parties. L'appelant a été condamné à verser CHF 600.-\nmensuellement et d'avance à l'intimée à titre de contribution d'entretien en faveur de\nC. En outre, les avoirs de prévoyance (LPP) des époux ont été partagés. S'agissant\ndu régime matrimonial (participation aux acquêts), le juge civil a constaté qu'il était\n2\n\nliquidé moyennant paiement par l'intimée de la somme de CHF 25'442.95 en faveur\nde l'appelant.\n\nB. En date du 26 août 2015, l'appelant a fait appel de ce jugement. Il conteste\nuniquement la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le juge civil.\n\nIl demande à la Cour civile de liquider le régime matrimonial des parties en statuant\ncomme suit :\n- condamner l'intimée à payer à l'appelant un montant minimum de CHF 238'385.-\ncomprenant la plus-value que l'immeuble sis Rue … à … a prise à la suite de\ntravaux réalisés par l'appelant et/ou financés par une donation accordée au nom\ndes deux parties par M. D., à hauteur de CHF 50'000.-, ainsi qu'une récompense\nd'acquêts de CHF 3'000.- s'agissant du remboursement de la dette hypothécaire ;\n- fixer la part de l'appelant sur la valeur commerciale du Bar à café E., vendu par\nl'intimée pendant la procédure en divorce sans l'autorisation de l'appelant à\nCHF 63'004.15 ;\n- constater que l'intimée doit rembourser à l'appelant un montant de CHF 14'000.-,\nmontant correspondant à la moitié des dettes prises en charge par l'appelant suite\nà la cessation d'activité de l'intimée au F. ;\n- procéder au partage des valeurs de rachat des assurances du 3ème pilier financées\npar les deux époux pendant le mariage.\n\nL'appelant demande à titre subsidiaire le renvoi de la cause à l'instance précédente\ntout en complétant l'état de fait au sens de son mémoire d'appel.\n\nIl requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nC. L'intimée conclut au débouté de l'appelant de ses conclusions, partant à la\nconfirmation du jugement de première instance.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC) auprès de l'autorité\ncompétente (art. 23 al. 1 CPC ; art. 4 LiCPC) dans une affaire patrimoniale dont la\nvaleur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est\nrecevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. L'appel est limité à la liquidation du régime matrimonial. Il convient, par conséquent,\nde constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points\nnon contestés.\n\n3.\n3.1 La décision du juge de première instance sur la liquidation du régime matrimonial des\nparties est motivée, en bref, de la manière suivante.\n3\n\nL'appelant a contribué au développement de l'immeuble feuillet n°X1 du ban de …\nconstituant le logement de famille, propriété (bien propre) de l'intimée, en effectuant\nde nombreux travaux. La part de l'appelant à la plus-value de cet immeuble s'élève à\nCHF 50'000.-. Ce montant a été calculé en tenant compte de la valeur déterminante,\nà savoir la valeur de l'immeuble avant les travaux (CHF 410'000.-) additionnée du\ncoût des travaux réalisés par l'appelant (CHF 38'000.-, soit 1'000 heures à CHF 38.-\nl'heure), soit un total de CHF 448'000.-. La contribution du demandeur représentant\n8.5 % de la valeur déterminante, sa créance contre l'intimée s'élève à 8.5 % de la\nvaleur vénale de l'immeuble (CHF 595'500.-), à savoir CHF 50'000.-.\n\nLe juge de première instance a, par ailleurs, retenu que la vente du bar E., propriété\nde l'intimée, s'est soldée par une perte de CHF 23'550.65. Etant considéré comme\nune perte sur les acquêts du couple, ce montant doit être pris en charge par moitié\npar l'appelant.\n\n"}