d’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment récalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on s’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art. 167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC).