3.2 En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours contre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement réparable sera dès lors exceptionnellement admise ;