, 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC ; HOHL, op. 5 cit. ; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC ; Karl SPÜHLER, in Basler Kommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).