3.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références ; HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485).