3. Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu de ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante, l'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et 319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut causer un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).