2. Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art. 308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours selon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la doctrine citée).