Les recourants n’ont jamais été interpelés sur les réserves émises par la recourante, ni sur le revirement opéré par la juge civile qui, après avoir ordonné l’édition sans restriction du dossier, a modifié son ordonnance sur pression de la recourante et d’un service administratif. Le droit d’être entendu des recourants a manifestement été violé. F. Les procédures des deux recours précités ont été jointes par ordonnance du 12 août 2015. G. Dans leur mémoire de réponse au recours de la recourante, les recourants concluent à l’irrecevabilité dudit recours faute de motivation du préjudice difficilement réparable.