{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-70_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_70", "Checksum": "40f426b65f5da47a90c2a38b2f4265d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:33", "Checksum": "0c366d4b4fe67148ee556c4b0075bd97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70\nRegeste:\nIrrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers\n\n l'enquête publique seraient susceptibles de modifier l’appréciation de l’expert. En\neffet, dans son rapport, l’expert s’est essentiellement basé, pour ne pas dire\nuniquement, sur la campagne de mesurages des niveaux de bruit qu’il a effectuée\nsur la parcelle des recourants (dossier p. 150ss) et la Cour peine à comprendre en\nquoi l’accès restreint au dossier de mise à l’enquête serait susceptible de modifier\nsensiblement ses conclusions. En tous les cas, la preuve à futur n’exclut pas une\nnouvelle administration de preuves sur le même thème dans le procès principal. Dans\ncette procédure, les recourants pourront ainsi renouveler des réquisitions de preuve,\nnotamment requérir l’administration d’une nouvelle expertise ou solliciter un\ncomplément d’expertise au même expert, après avoir obtenu, le cas échéant, l’édition\ndu dossier de mise à l’enquête dans son intégralité. L’administration ultérieure de\npreuves n’est dès lors pas impossible ou rendue notablement plus difficile. Quant aux\nfrais considérables invoqués par les recourants, la Cour peine à comprendre en quoi\nle fait de poser des questions complémentaires au même expert entraînerait des frais\nsupérieurs à ceux qui seraient occasionnés dans l’éventualité où l’expert devrait se\nprononcer sur ces mêmes questions dans la procédure de preuve à futur. Au\ndemeurant, le simple fait pour l’expert de reprendre le dossier ne saurait entraîner\ndes frais notablement supérieurs. Quant à l’argument des recourants relatif à la\ndifficulté de contester la fiabilité de l’expertise, il repose sur la seule hypothèse que\nleur requête de complément de preuve tendant à obtenir l’édition du dossier de mise\nà l’enquête dans son intégralité serait rejetée dans une éventuelle procédure au fond.\nSi cette hypothèse devenait réalité, les recourants auraient de toute façon la\npossibilité d'attaquer la décision finale au fond, de sorte qu'on ne voit pas en quoi ils\npeuvent se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. Finalement, s’agissant de\nl’argument relatif à l’économie de procédure, c’est bien plutôt le fait de recourir contre\nune ordonnance d’instruction dans une procédure sommaire de preuve à futur, alors\nqu'un préjudice difficilement réparable ne peut être invoqué, qui a pour effet de\nrallonger inutilement la procédure.\n\nLeur recours doit dès lors également être déclaré irrecevable faute de préjudice\ndifficilement réparable.\n\n5. Au vu du sort des recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires par moitié à la\ncharge de chacune des parties recourantes et de compenser leurs dépens (art. 106\nCPC).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\ndéclare\n\nirrecevables le recours déposé par la recourante le 17 juillet 2015 et celui déposé par les\nrecourants le 27 juillet 2015 ;\n7\n\nmet\n\nles frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-, par moitié à la charge de la recourante,\npar CHF 500.-, et par moitié à la charge des recourants, par CHF 500.-, le solde des avances\neffectuées étant restitué aux parties ;\n\ndit\n\nque les dépens des parties sont compensés ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux parties et à la juge civile ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 30 septembre 2015\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nValeur litigieuse\nLa Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.\n"}