{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-70_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_70", "Checksum": "40f426b65f5da47a90c2a38b2f4265d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:33", "Checksum": "0c366d4b4fe67148ee556c4b0075bd97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70\nRegeste:\nIrrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers\n\n2. Contrairement aux décisions de refus de la preuve à futur, qui sont des décisions\nfinales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte (art.\n308 ss CPC), toutes les décisions rendues au cours de la procédure autonome de\npreuve à futur sont des décisions en matière de preuves, susceptibles de recours\nselon l'article 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 et la\ndoctrine citée).\n\n3. Seule la voie du recours au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte au vu\nde ce qui précède, étant précisé que, contrairement à l'avis de la recourante,\nl'ordonnance attaquée n'est pas une décision incidente au sens des articles 237 et\n319 let. a CPC. La voie du recours n’est toutefois ouverte que si l’ordonnance peut\ncauser un dommage difficilement réparable (art. 319 b ch. 2 CPC).\n\n3.1 La notion de « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 let. b ch. 2\nCPC est plus large que celle de « préjudice irréparable » au sens de l'article 93 al. 1\nlet. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2.2). Elle ne vise pas seulement un inconvénient\nde nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris\nfinancière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (JEANDIN, in : Code\nde procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC, avec les références ;\nHOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, § 40 n° 2485). Il y a toutefois lieu de se\nmontrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition,\nsous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le\nlégislateur a clairement exclu (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC ; HOHL, op.\n5\n\ncit. ; BRUNNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,\nOberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 319 CPC ; Karl SPÜHLER, in Basler\nKommentar, 2e éd . 2013, n° 7 ad art. 319 CPC).\n\n3.2 En matière d’administration de preuves, ce qui peut être contesté par un recours\ncontre la décision finale ne constitue en principe pas un dommage difficilement\nréparable (cf. FF 2006 p. 6984), puisqu'il est normalement possible, en recourant\ncontre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou\nd'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. par analogie TF\n4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.1). La notion de préjudicie difficilement\nréparable sera dès lors exceptionnellement admise ; tel pourra être le cas de\ndivulgations forcées de secrets d'affaires, en tant qu'elles impliquent une atteinte\ndéfinitive à la sphère privée d’une partie (Mark SCHWEIZER, Vorsorgliche\nBeweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, ZZZ 2010 p. 28), de\nl’ordonnance de preuve qui admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont\nune dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur\net de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, du refus\nd’ordonner la mise en œuvre de la force publique à l’encontre du tiers indûment\nrécalcitrant à produire des pièces essentielles à la solution du litige alors qu’on\ns’approche du délai de 10 ans prévu par l’article 962 CO pour leur conservation (art.\n167 al. 1 let. d), de l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole\nle droit au refus de collaborer (JEANDIN, op. cit., n° 23 ad art. 319 CPC).\n\n4.\n4.1 En l’espèce, la recourante ne démontre pas, ni même n’allègue, en quoi l’ordonnance\nattaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Le\nrisque ne paraît par ailleurs pas évident au point que la Cour statue en dépit de\nmotivation suffisante sur ce point. En effet, dès lors qu’il lui appartient de retirer les\npièces confidentielles du dossier dont l’édition a été ordonnée, l’ordonnance attaquée\nne lui impose nullement de révéler d’éventuels secrets d’affaires ou autres données\nconfidentielles. Quant à la perte de temps que l’exécution de la décision implique et\nl’absence d’indemnisation prévue, elles ne sauraient être importantes au point de\nconstituer un préjudice difficilement réparable au sens de ce qui précède.\n\nSon recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement\nréparable.\n\n4.2 Les recourants font quant à eux valoir que l’appréciation de l’expert, qui n’aura pas\naccès à la totalité du dossier, pourra être faussée, ce qui aura une incidence sur la\nfiabilité de son expertise. Dans un argument quelque peu abstrus, ils exposent en\noutre que, dans le cadre de la remise en cause d'un jugement, il leur sera plus difficile\nde contester l’avis de l’expert qui n’aurait pas eu accès à la totalité des éléments\npertinents, que de contester la méthode d’appréciation de cet avis par un juge.\n\nQuoi qu'il en soit, les recourants élèvent des remarques toutes générales. Ils\nn'exposent pas en quoi les documents que la recourante peut écarter du dossier de\n6\n\n"}