{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-70_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_70", "Checksum": "40f426b65f5da47a90c2a38b2f4265d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:33", "Checksum": "0c366d4b4fe67148ee556c4b0075bd97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70\nRegeste:\nIrrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers\n\n le dossier de permis de construire n’a rien à voir avec l’expertise. Les recourants ne\ns’y réfèrent au demeurant pas dans leurs questions complémentaires à poser à\nl’expert et leur requête n’est nullement motivée ; ils n’invoquent en particulier pas leur\nintérêt à la production de ce dossier. L’ordonnance de la juge civile est par ailleurs\npeu, pour ne pas dire pas, motivée sur ce point. L’exécution de la décision attaquée,\nen tant qu’elle ordonne à la recourante de trier dans le dossier en question les pièces\nqu’elle juge confidentielles est impraticable, voire incompréhensible. L’ordonnance ne\nprévoit en particulier pas d’indemnisation pour ce travail, ni la suite à donner aux\néventuelles contestations des recourants quant au tri effectué. En tous les cas, les\nrecourants pourront demander l’édition de ce dossier dans une éventuelle action au\nfond, étant précisé qu’il n’y a aucun risque que ce dossier disparaisse dans l’intervalle.\n\nE. Les recourants ont également interjeté recours le 27 juillet 2015 en concluant,\nprincipalement à ce que l’édition du dossier de mise à l’enquête publique soit\nordonnée sans qu’aucune pièce n’en soit retirée, subsidiairement, au renvoi de la\ncause à la juge civile avec des instructions précises, le tout sous suite des frais et\ndépens. Ils soutiennent avoir demandé, depuis le début de la procédure, la production\ndu dossier de mise à l’enquête publique, afin que l’expert désigné puisse disposer\nd’un dossier complet. Le choix fait par la juge de permettre un tri des pièces du dossier\nde mise à l’enquête est de nature à fausser l’expertise et, dans le cadre d’une\nprocédure au fond, il sera plus difficile aux recourants de contester une expertise qui\nne reposerait pas sur tous les éléments pertinents, plutôt que de contester la méthode\nd’appréciation de cet avis par un juge. Il faudrait alors reprendre l’expertise et\nquestionner à nouveau l’expert, ce qui ne manquerait pas d’engendrer de\nconsidérables frais supplémentaires, de sorte que faire abstraction de documents du\ndossier de mise à l’enquête publique cause un préjudice difficilement réparable aux\nrecourants. Le recours est donc recevable, en tous les cas par économie de\nprocédure. Sur le fond, les intérêts qu’entend protéger la juge civile en se référant à\nl’article 156 CPC sont peu motivés. En tous les cas, aucun secret technique ne saurait\nse trouver dans le dossier de mise à l’enquête publique, ce qui n’a jamais été allégué\npar la recourante, et il serait surprenant qu’un dossier public les contînt. Les\nrecourants n’ont jamais été interpelés sur les réserves émises par la recourante, ni\nsur le revirement opéré par la juge civile qui, après avoir ordonné l’édition sans\nrestriction du dossier, a modifié son ordonnance sur pression de la recourante et d’un\nservice administratif. Le droit d’être entendu des recourants a manifestement été\nviolé.\n\nF. Les procédures des deux recours précités ont été jointes par ordonnance du 12 août\n2015.\n\nG. Dans leur mémoire de réponse au recours de la recourante, les recourants concluent\nà l’irrecevabilité dudit recours faute de motivation du préjudice difficilement réparable.\n\nH. La recourante a quant à elle conclu au rejet du recours des recourants, à leur\ncondamnation aux frais et aux dépens d’instance, dans son mémoire de réponse du\n24 août 2015. Elle répète que la liste imposante de questions complémentaires des\n4\n\nrecourants ne fait à aucun moment référence au dossier de mise à l’enquête et que\nl’expert a pu remplir son mandat sans avoir besoin de consulter ledit dossier. Les\nrecourants profitent en fait d’une procédure civile en cours pour tenter de mettre la\nmain sur des documents administratifs dont l’accès est ouvert uniquement aux\nconditions de la législation sur l'accès aux documents officiels, ce qui leur a déjà été\nrefusé par l’autorité administrative compétente. La décision de cette autorité est\ndéfinitive faute de recours interjeté à son encontre. S’agissant du dommage\ndifficilement réparable invoqué par les recourants, la recourante le conteste,\nconsidérant que la mission de l’expert est purement scientifique et qu’il lui appartient\nd’estimer s’il dispose, ou non, de tous les éléments pertinents pour se prononcer, ce\nqu’il a fait. La recourante rappelle par ailleurs que les recourants ne font pas référence\nau dossier de mise à l’enquête dans leurs questions complémentaires, de sorte que\nl’expertise ne peut reposer sur une fausse appréciation de la situation. Finalement,\nles recourants pourront toujours recourir contre une décision de la juge qui admettrait\ntrop largement le retranchement de documents opéré par la recourante.\n\nI. Les intimés n° 1 à n° 4 ne se sont pas déterminés.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).\n\n"}