{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-09-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2015-70_2015-09-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2015_70_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7327bafdc3b2ca46c91a339c395b29cfd0a55b9fbeffed07a449fee131ebdc4e9f996d44369658909dac3c8958bc01169f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2015_70", "Checksum": "40f426b65f5da47a90c2a38b2f4265d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2015 70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:33", "Checksum": "0c366d4b4fe67148ee556c4b0075bd97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.09.2015 CC 2015 70\nRegeste:\nIrrecevabilité des recours dirigés contre l'administration d'une preuve (édition d'un dossier) dans une procédure de preuve à futur, faute de préjudice difficilement réparable. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 70 et 75 / 2015\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 30 SEPTEMBRE 2015\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.A. et B.A.,\n- représentés par Me Alexandre Massard, avocat à Neuchâtel,\n\nrecourants et intimés,\n\net\n\nEole Jura SA, c/o Alpiq Ecopower SA, p.a. Gilles Robert-Nicoud, Chemin de Mornex 10, Case\npostale 570, 1001 Lausanne,\n- représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\n\nrecourante et intimée,\n\n1. C.,\n2. D.,\n3. E.,\n4. F.,\n\nintimés,\n\nrelative à l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015 (édition d'un dossier dans le\ncadre d'une procédure de preuve à futur).\n\n______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 17 octobre 2013, A.A. et B.A. (ci-après : les recourants) ont déposé une requête\nde preuve à futur devant la juge civile contre Eole SA (ci-après : la recourante) et les\nintimés n° 1 à n° 4, tendant notamment à faire constater que les éoliennes du\nPeuchapatte contreviennent aux normes de droit public sur le bruit (dossier de la juge\ncivile p. 3). Le 14 mai 2013, la juge civile a donné suite à cette requête en ordonnant\nla mise en œuvre de l’expertise requise (dossier p. 125ss et 135ss).\n\nB. Dans le cadre de la requête précitée, les recourants ont demandé le 10 février 2014\nà consulter le dossier de mise à l’enquête publique relatif aux éoliennes (dossier\np. 48). La juge civile a ordonné, sans autre formalité, l’édition dudit dossier auprès de\nla Section des permis de construire par ordonnance du 12 février 2014 (dossier,\np. 50). L’édition a toutefois été suspendue, de fait, au vu des critiques émises par la\nrecourante, qui s’est prévalue de l’article 156 CPC, respectivement de documents\nprotégés par le secret des affaires, et par la Section des permis de construire qui\nestime que l'ordonnance n’est pas assez précise (dossier, p. 52 et 58). Les recourants\nont par la suite sollicité à réitérées reprises la consultation du dossier dont l’édition\navait été ordonnée (dossier, not. p. 112, 141). Ils ont renouvelé leur requête après\nque l’expert a déposé son rapport acoustique le 27 novembre 2014 (dossier,\np. 150ss), afin de se déterminer sur les questions complémentaires à lui poser\n(dossier, p. 190 et 201 et 208). Ils ont toutefois par la suite produit la liste des\nquestions complémentaires sans avoir pu consulter ledit dossier, mais tout en\nrenouvelant leur demande (dossier, p. 208).\n\nC. Par ordonnance du 8 juillet 2015 (dossier, p. 228), la juge civile a ordonné l’édition du\ndossier de mise à l’enquête publique, une fois que la partie requise (la recourante) en\naura retiré les pièces confidentielles. Dans sa motivation, la juge civile relève que\nl’édition du dossier de mise à l’enquête publique a été ordonnée le 12 février 2014,\nmais que la Section des permis de construire a refusé l’accès au dossier aux\nrecourants le 24 janvier 2014, dès lors que la recourante s’y était opposée en\ndemandant l’application de l’article 156 CPC. La recourante a ainsi rendu\nvraisemblable une mise en danger justifiant des mesures d’exception en matière\nd’administration de preuve, mais le simple caviardage devrait pouvoir permettre de\ntrouver une solution.\n\nD. La recourante a interjeté recours le 17 juillet 2014 contre cette décision. Elle conclut\nà l’annulation de l’ordonnance de la juge civile du 8 juillet 2015, sous suite des frais\net dépens. Elle fait valoir en substance que l’acharnement des recourants à obtenir\nl’édition du dossier de mise à l’enquête publique est incompréhensible dès lors qu’il\nest sans intérêt pour la procédure de preuve à futur, l’expert s’étant déjà déterminé\nsur la question des nuisances sonores résultant de l’exploitation des éoliennes et que\n3\n\n"}