4.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'un abus de droit de la part de l'intimée. La requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée devient sans objet. 5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, (art. 106 al. 1 CPC), de même que les dépens de l'intimée (art. 105 al. 2 CPC), qui peuvent être fixés à CHF 3'024.-, débours et TVA compris (art. 13 al. 1 let. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS